ARTICLE 72. TRANSFERT GLOBAL D'ACTIFS ET DE PASSIFS

I. Concept et fonction du transfert global

L'article 72 réglemente le transfert global d'actifs et de passifs comme une forme indépendante de modification structurelle, caractérisée par le transfert de l'intégralité des actifs et passifs de la société par succession universelle, sans fusion ni scission.

Contrairement à une fusion, il n'y a pas d'échange d'actions et, contrairement à une liquidation ordinaire, il n'y a pas de réalisation individualisée des actifs et passifs, mais un transfert unique de l'ensemble des actifs et passifs de la société.

II. Éléments essentiels de l'opération

1. Cédant

Seule une société immatriculée peut effectuer le transfert, ce qui renforce la sécurité juridique et l'opposabilité aux tiers.

2. Objet du transfert

Le transfert porte sur l'ensemble des actifs et passifs de la société et s'effectue par succession universelle, de sorte que le cessionnaire acquiert automatiquement tous les droits et obligations.

3. Cessionnaire

Le cessionnaire peut être :

– un ou plusieurs actionnaires, ou

– une ou plusieurs tierces parties sans lien avec la société.

III. Contrepartie

Un transfert global requiert toujours une contrepartie, avec une limitation essentielle :

– elle ne peut consister en actions, parts sociales ou quotes-parts du cessionnaire.

Cette interdiction marque la frontière avec une fusion :

en cas d’échange de parts sociales, l’opération cesserait d’être un transfert global et devrait être qualifiée de fusion.

IV. Dissolution de la société cédante

L’article 72, paragraphe 2, établit un critère unique de dissolution et une règle générale de distribution, et non deux procédures distinctes.

1. Dissolution de la société

La société cédante est dissoute lorsque la contrepartie issue du transfert :

• est intégralement versée, et

• est perçue directement par les associés.

Dans ce cas, le transfert global constitue une alternative à la liquidation, à une différence essentielle près : les actifs sont transférés par succession universelle, sans procédure de liquidation intermédiaire.

Dans ce cas, la transmission globale constitue une alternative à la liquidation traditionnelle, avec une différence essentielle : il n’y a ni réalisation individuelle des actifs ni distribution progressive de ceux-ci ; l’ensemble des actifs de la société est transféré en bloc à un nouvel acquéreur par succession universelle.

2. Règle impérative de répartition entre associés

Que la société soit dissoute ou non, l’article impose une règle impérative :

la contrepartie attribuée à chaque associé doit être conforme aux règles régissant sa quote-part de liquidation.

Cette exigence garantit :

• l’égalité entre les associés, proportionnellement à leur participation,

• et l’interdiction des répartitions déguisées ou discriminatoires sous couvert d’une transmission.

Par exemple, si une société dont deux associés détiennent respectivement 60 % et 40 % des parts cède l’intégralité de ses actifs pour un prix forfaitaire, la contrepartie doit être répartie dans les mêmes proportions.

Toute répartition différente masquerait une répartition inégale incompatible avec les règles relatives aux quotes-parts de liquidation.

V. Base juridique

Le transfert global d'actifs et de passifs est conçu comme un instrument de sortie ordonnée des transactions juridiques, permettant :

• la continuité des actifs chez un ou plusieurs cessionnaires,

• la satisfaction des associés sans liquidation classique,

• et la protection des créanciers, assurée par la succession universelle.

ARTICLE 73. TRANSFERT GLOBAL D'ACTIFS ET DE PASSIFS

I. Objet et fonction de la disposition

Le présent article régit un cas particulier de transfert global d'actifs et de passifs : celui où les actifs ne sont pas transférés à un seul cessionnaire, mais répartis entre plusieurs.

Le législateur autorise cette pluralité de cessionnaires, mais impose une condition structurelle essentielle : chaque bloc d'actifs transféré doit constituer une unité économique autonome.

II. Exigence d'unité économique

La notion d'unité économique implique que chaque partie des actifs transférés :

– soit cohérente sur le plan organisationnel,

– permette l'exercice indépendant d'une activité, et

– comprenne les actifs et passifs nécessaires à son fonctionnement.

Il ne s'agit pas d'une simple division arithmétique des actifs, mais d'une segmentation fonctionnelle de ces derniers.

III. Objet de la règle

Cette exigence poursuit plusieurs objectifs :

1. Prévenir la fragmentation artificielle des actifs de l'entreprise.

2. Protéger les créanciers, qui traiteront alors avec des cessionnaires identifiables et financièrement cohérents.

3. Garantir la cohérence de la succession, en préservant la logique économique du transfert.

Bien que les actifs soient divisés en plusieurs unités économiques, comme lors d'une scission, un transfert global de plusieurs actifs n'implique pas la création de sociétés bénéficiaires, mais un simple transfert d'actifs à plusieurs cessionnaires.

IV. Portée systématique

Cette disposition introduit une limite substantielle à la liberté de configurer le transfert global : tous les transferts ne sont pas concernés La distribution n'est valable que si elle respecte l'intégrité économique de chaque actif transféré.

L'article 73 a une fonction délimitante : lorsque le transfert global est effectué à plusieurs bénéficiaires, il empêche la fragmentation arbitraire des actifs et exige que chaque actif transféré constitue une unité économique autonome. Ainsi, la cohérence de la succession universelle est préservée.

Différences :

Scission totale

La société est dissoute.

Tous ses actifs sont divisés en plusieurs parts.

Chaque part est transférée par succession universelle à des sociétés nouvelles ou existantes.

Les actionnaires reçoivent des actions des sociétés bénéficiaires.

La société issue de la scission disparaît et ses actifs sont répartis entre deux ou plusieurs sociétés bénéficiaires, qui poursuivent l'activité par succession universelle.

Scission partielle

La société n'est pas dissoute.

Elle transfère une ou plusieurs unités économiques.

Le transfert s'effectue par succession universelle.

Les actionnaires reçoivent des actions des sociétés bénéficiaires.

Cette opération réorganise les actifs et les participations des actionnaires.

Ségrégation

La société n'est pas dissoute.

Elle transfère une ou plusieurs unités économiques par succession universelle.

C'est la société, et non les actionnaires, qui reçoit les actions du bénéficiaire.

Transfert global d'actifs et de passifs

L'intégralité du patrimoine est transférée en bloc par succession universelle.

La contrepartie ne peut être constituée d'actions du cessionnaire.

Si la contrepartie est perçue directement par les actionnaires → la société est dissoute.

Si la contrepartie est perçue par la société → celle-ci peut continuer d'exister.

ARTICLE 74. PROJET DE TRANSFERT GLOBAL

I. Fonction de la disposition

L'article 74 ne reprend pas inutilement l'article 4, mais le spécialise pour une opération présentant des caractéristiques bien spécifiques : le transfert global d'actifs et de passifs.

L'article 4.2 lui-même anticipe déjà cette technique lorsqu'il précise que le projet contiendra également les informations requises pour chaque type de modification.

L'article 74 constitue donc un développement spécifique du cadre général du projet.

II. Apports réels de l'article 74 par rapport à l'article 4

Il ne s'agit pas d'un simple ajout de dispositions existantes, mais plutôt d'éléments qui s'intègrent mal au cadre général des fusions et scissions :

1. Identification précise du ou des cessionnaires

2. Date d'effet comptable

Ceci est crucial dans le cadre d'un transfert global, car cela marque :

– le moment où le cessionnaire assume la responsabilité des résultats,

– et la limite entre la gestion antérieure et postérieure.

3. Évaluation détaillée des actifs et passifs et leur répartition

Ceci est particulièrement pertinent dans le cadre d'un transfert global multiple (art. 73), où :

– chaque cessionnaire reçoit une unité économique,

– et les actifs et passifs doivent être précisément détaillés.

4. Détermination de la contrepartie et de sa finalité

Point essentiel de la disposition :

– si elle est perçue par la société ou par les actionnaires,

– et, si elle est perçue par les actionnaires, le critère de distribution en fonction de leur quote-part de liquidation. 72, 2

5. Preuve de la régularité des obligations fiscales et sociales

Cette exigence, absente du régime général, révèle la nature de l'opération :

– transfert total d'actifs,

– avec un impact significatif sur les créanciers publics.

III. Aurait-elle pu être simplifiée ?

D'un point de vue systématique, l'intégralité du contenu du projet pour chaque modalité aurait pu être regroupée dans une seule disposition, évitant ainsi les renvois qui contraignent l'interprète à reconstruire le régime en combinant l'article 4 avec les dispositions particulières.

Relation entre

LES ARTICLES 4 ET 20 ET LE PROJET DE TRANSFORMATION

L'article 4 constitue le cadre général du projet.

L'article 20 applique ce cadre à la transformation : il ajoute des dispositions spécifiques, dispense de l'exigence de transformations internes et impose des documents supplémentaires (bilan, audit, certificats).

ARTICLE 4 ET 39, PLAN DE FUSION

L'article 39 ne précise pas le contenu du plan, déjà défini de manière générale à l'article 4, mais réglemente plutôt certains aspects structurels de la fusion : son caractère commun, les conditions de signature, l'obligation de préserver la situation financière et la date d'expiration du plan.

ARTICLE 4 ET 64, PLAN DE SCISATION

L'article 64 ne reprend pas le contenu de l'article 4, mais le complète par un système de renvois et de spécialisation.

Tandis que l'article 4 établit le contenu commun minimal à tout plan de modification structurelle, l'article 64 introduit les dispositions essentielles à une scission, en portant sur la répartition des actions, la distribution détaillée des actifs et des passifs et la preuve du respect des obligations publiques.

ARTICLE 75. RAPPORT DES ADMINISTRATEURS

« Les administrateurs établissent un rapport expliquant et justifiant en détail le transfert global proposé.»

I. Nature de la disposition

L’article 75 impose aux administrateurs l’obligation d’établir un rapport explicatif spécifique lorsque l’opération envisagée constitue un transfert global d’actifs et de passifs Actif.

Ce rapport ne diffère pas fondamentalement de celui prévu à l'article 5, mais plutôt de son application spécifique à cette modalité structurelle.

II. Objet du rapport

Le rapport remplit trois fonctions principales :

1. Fonction explicative

Il doit décrire clairement l'opération :

– les raisons du choix d'un transfert global,

– l'identité du cessionnaire,

– la contrepartie convenue,

– et ses effets sur les actionnaires, les employés et les créanciers.

2. Fonction de justification

Une simple explication est insuffisante ; les avantages économiques et juridiques de l'opération doivent être justifiés.

3. Fonction de transparence interne

Il permet aux actionnaires de voter en toute connaissance de cause.

III. Contenu substantiel

Bien que l'article 75 soit concis, son contenu est systématiquement intégré à celui de l'article 5 (rapport général du conseil d'administration).

Par conséquent, le rapport doit aborder les points suivants :

aspects juridiques et économiques du transfert,

conséquences pour les actionnaires,

effets sur les salariés,

impact sur les créanciers,

et, le cas échéant, la justification des critères de distribution si la contrepartie est attribuée aux actionnaires. Articles 72.2 et 74.1.4

Dans le cadre d’un transfert global, les points suivants revêtent une importance particulière :

– l’évaluation des actifs transférés (article 74.1.3)

– le caractère raisonnable de la contrepartie (article 74.1.4)

IV. Particularités du transfert global

Contrairement à une fusion ou à une scission :

– il n’y a pas de ratio d’échange.

Par conséquent, l’analyse du rapport doit porter sur :

– l’adéquation de la contrepartie,

– la protection des actionnaires,

– et la continuité ou la dissolution de la société cédante.

V. Évaluation technique

1. Point de départ : Qu’est-ce que l’article 5 ?

L’article 5 encadre le rapport général du conseil d’administration relatif à toutes les modifications structurelles. Son contenu est très large :

• justification juridique et économique (article 1)

• conséquences pour les actionnaires, les salariés et les créanciers (articles 1, 3 et 5)

• structure en deux phases (actionnaires/salariés) (article 2)

• délais de mise en œuvre des modifications (article 6)

• éventuelles dérogations (articles 4 et 8).

Il s’agit d’un rapport transversal, conçu pour les opérations courantes :

• transformation,

• fusion,

• scission.

2. Quel est l’objet de l’article 75 et pourquoi existe-t-il ?

L’article 75 stipule simplement :

« Les administrateurs établissent un rapport expliquant et justifiant en détail le transfert global envisagé.»

Le transfert global d'actifs et de passifs :

-.- ne s'inscrit pas pleinement dans le cadre de l'article 5.

-.- Il n'y a pas d'échange,

-.- Il n'y a pas de sociétés participantes symétriques,

Il n'y a pas d'intégration mutuelle, mais plutôt un transfert total.

-.- Il peut ne pas y avoir de continuité d'entreprise,

-.- Il peut y avoir une importante composante de liquidation.

Le législateur n'entend pas appliquer automatiquement l'intégralité du contenu de l'article 5, mais souhaite garantir une justification renforcée.

Par conséquent :

-.- Il ne reproduit ni ne fait référence automatiquement au contenu de l'article 5,

-.- Il établit un rapport spécifique pour le transfert global, avec une formulation plus ouverte et ciblée.

3.- Relation exacte entre l'article 5 et l'article 75

Autrement dit :

Dans le cadre du transfert global, un rapport est obligatoire, mais il ne s'agit pas d'un « modèle de rapport de l'article 5 ».

4. Comparaison avec d'autres rapports « spéciaux »

Transformation – Article 21

Cet article fait expressément référence aux dispositions générales et ajoute une obligation spécifique (déclaration des variations ultérieures des capitaux propres).

Fusion – Articles 41 et suivants

Oui, une fusion donne lieu à un rapport des administrateurs.

Cependant, il ne s'agit pas d'un rapport « spécial » indépendant ayant le même profil que celui prévu à l'article 21 pour une transformation, car le système intègre également le contrôle externe d'un expert, qui assume des fonctions clés.

Scission – Article 67

Cet article ne réglemente pas le rapport général, mais plutôt un aspect technique très spécifique (apports non monétaires).

Dans tous les cas, le législateur adapte le régime général à l'opération.

5. En cas de transfert global :

- Un rapport des administrateurs est obligatoire (article 75).

- Ce rapport doit expliquer et justifier le projet en détail.

L'intégralité du contenu structuré de l'article 5 ne peut être exigée automatiquement si elle n'est pas pertinente (par exemple, le taux de change).

En revanche, les éléments suivants doivent être abordés lorsqu'ils existent :

- Effets sur les créanciers,

- Destination des actifs,

- Justification économique de la contrepartie,

- Motifs de la dissolution ou du maintien de la société.

ARTICLE 76 : RAPPORT D'EXPERT INDÉPENDANT

« Le rapport d'expert indépendant dans le cadre d'une cession globale est facultatif.»

1. Point de départ : le cadre général (art. 6)

L'article 6 établit le régime général applicable au rapport d'expert en cas de modifications structurelles :

• Vérification du taux de change ou de l'indemnisation en numéraire.

• Vérification de l'adéquation des fonds propres des sociétés anonymes (SA) ou des sociétés à responsabilité limitée (S. Com.) par actions.

• Évaluation éventuelle des garanties des créanciers.

• Nomination par le Registre du Commerce.

• Préavis minimum d'un mois.

Toutefois, cet article n'impose pas la production de ce rapport dans tous les cas.

Il en précise simplement les modalités d'établissement, le cas échéant.

2. Régime spécial et Pour chaque opération,

le système fonctionne comme suit :

Chaque modification structurelle détermine si le rapport est obligatoire, limité ou facultatif.

Comparons :

✔ Transformation (Art. 22)

Il est obligatoire uniquement lorsque la société issue de la transformation est une société anonyme (SA) ou une société à responsabilité limitée (S. Com. por acciones).

Son objectif est très précis : l’évaluation des apports en nature.

✔ Fusion (Art. 41)

Il est obligatoire lorsqu’une société anonyme (SA) ou une société à responsabilité limitée (S. Com. por acciones) est concernée.

Dans ce cas, le rapport est structurellement pertinent, notamment pour le suivi du ratio d’échange des actions et de l’adéquation des fonds propres. Voir l’art. 41, paragraphe 3, première et deuxième parties du rapport.

✔ Scission (Art. 68)

Régime similaire à celui d’une fusion.

Obligatoire en cas d'opération impliquant une société anonyme (SA) ou une société à responsabilité limitée (S. Com. por acciones), avec une attention particulière portée à l'évaluation des actifs transférés.

Comparaison avec les fusions

Lors d'une fusion, l'expert vérifie :

- Le ratio d'échange.

- L'adéquation des fonds propres au capital résultant de la fusion.

Lors d'une scission, l'expert vérifie :

- L'évaluation des actifs cédés.

- Leur adéquation au capital des sociétés bénéficiaires.

Transfert global (Art. 76)

Le législateur a opté pour une solution différente :

• Il n'est en aucun cas obligatoire.

• Il est expressément facultatif.

• Il n'est pas lié à l'existence d'une société anonyme (SA).

• Son obligation n'est pas subordonnée à une évaluation spécifique des actifs.

En cas de fusion (art. 41) ou de scission (art. 68), l'intervention d'une société anonyme (SA) entraîne automatiquement l'obligation de déclaration.

Ceci est cohérent avec la nature d'un transfert global :

• L'existence d'un ratio d'échange n'est pas un élément structurel nécessaire.

• La rémunération directe des actionnaires n'est pas inhérente à l'opération.

• Le transfert peut être structuré comme un transfert onéreux ou comme une restructuration sans contrepartie.

• Il peut servir une fonction de restructuration ou de liquidation.

Dès lors, le schéma type de l'article 6 perd de sa pertinence en tant que contrôle structurel nécessaire.

ARTICLE 77. CONTRAT DE TRANSFERT GLOBAL

1. Compétence du conseil d'administration du cédant

Le transfert global doit impérativement être approuvé par l'assemblée générale du conseil d'administration du cédant.

La raison en est simple : l'opération implique le transfert en bloc de l'ensemble des actifs de la société, ce qui pourrait la rendre inactive ou conduire à sa dissolution.

Il s'agit donc d'une décision structurelle qui incombe aux actionnaires.

2. Respect strict du plan

Le conseil d'administration doit approuver l'opération en stricte conformité avec le plan de transfert global.

Cela signifie que le conseil d'administration ne peut modifier unilatéralement le plan.

Toute modification substantielle serait juridiquement équivalente à un rejet du projet et nécessiterait la reprise de la procédure.

3. « Avec les conditions requises pour l'adoption de l'accord de fusion »

Cette expression fait référence à la procédure d'approbation par l'assemblée générale des actionnaires.

En particulier, le transfert global doit être approuvé selon les mêmes garanties procédurales qu'une fusion, notamment :

a. Notification préalable renforcée aux actionnaires.

Avant l'assemblée, les documents relatifs à l'opération (projet, bilans, comptes et rapports) doivent être mis à la disposition des actionnaires.

b. Assemblée convoquée au moins un mois à l'avance.

L'assemblée chargée d'approuver l'opération doit être convoquée au moins un mois à l'avance.

c) Majorité qualifiée requise pour les modifications structurelles.

Selon la forme juridique de l'entreprise, les dispositions de la loi espagnole sur les sociétés (LSC) relatives aux accords structurels s'appliquent (articles 194 et 199).

d) Approbation sans modification du projet.

Le conseil d'administration se limite à approuver ou à rejeter la proposition présentée.

La référence à une fusion s'explique par le fait qu'un transfert global, même sans échange d'actions ni intégration de partenaires, constitue une opération d'intensité structurelle comparable.

4. Procédure d'accord au sein de l'entreprise acquéreuse

Contrairement à une fusion, l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires de l'entreprise acquéreuse n'est pas requise.

En règle générale, l'accord de l'organe de direction suffit (même si la disposition fait référence au conseil d'administration).

En effet, pour l'entreprise acquéreuse, l'opération peut se limiter à l'acquisition d'actifs ou d'une entreprise, ce qui relève normalement de la responsabilité de l'organe de direction.

5. Exception : Acquisition d'actifs essentiels

L'assemblée générale des actionnaires de la société acquéreuse doit participer lorsque l'opération porte sur l'acquisition d'actifs essentiels, conformément au principe établi à l'article 160, alinéa f), de la loi espagnole sur les sociétés.

Dans ce cas, l'opération affecte substantiellement la structure économique de la société et doit être approuvée par les actionnaires.

6. Signification de la disposition

Pour la société cédante, l'opération implique la cession de la totalité de ses actifs ; la décision relève donc nécessairement de l'assemblée générale des actionnaires.

Pour la société acquéreuse, il s'agit généralement d'une acquisition d'actifs, relevant de la compétence ordinaire du conseil d'administration Tout transfert affectant des actifs essentiels.

Direction

→ Élaboration du plan de transfert global (Art. 74)

Direction

→ Élaboration du rapport explicatif (Art. 75)

Assemblée générale

→ Approbation ou rejet du plan (Art. 77)

ARTICLE 78. ACTE ET ENREGISTREMENT DU TRANSFERT GLOBAL

1. Formalisation par acte authentique

Le transfert global doit être formalisé par un acte authentique, signé conjointement par la société cédante et le ou les cessionnaires.

L'acte doit comprendre la convention de transfert global adoptée par l'assemblée générale de la société cédante, ainsi que la preuve que les conditions légales requises pour l'opération ont été remplies.

Parmi ces conditions figurent notamment :

L'acte authentique suppose l'accomplissement préalable de la procédure de transfert global prévue aux articles précédents, dont le respect doit être démontré lors de sa signature.

La démonstration du respect des conditions préalables inclut la conformité à la procédure de modification structurelle établie par les dispositions générales du décret-loi royal, notamment les règles relatives à la rédaction, aux rapports, à la publicité et à la protection des actionnaires et des créanciers (articles 4, 7 et 13).

2. Inscription de l'opération

Le transfert global prend effet dès son inscription au registre du commerce de la société cédante.

L'inscription a donc un effet constitutif, ce qui signifie que le transfert universel des actifs et les effets structurels de l'opération sont opposables aux tiers dès cette inscription.

3. Dissolution de la société cédante

Lorsqu'un transfert global porte sur l'intégralité des actifs de la société et que celle-ci ne reçoit aucune contrepartie lui permettant de poursuivre son activité, la société cédante peut se retrouver sans raison d'être ni activité.

Dans ce cas, une fois l'opération inscrite au registre, ses mentions seront radiées, entraînant sa dissolution légale.

Cet effet révèle la similitude fonctionnelle qui existe, dans de nombreux cas, entre un transfert global et une liquidation de société par transfert de tous ses actifs.

Transformation

L'acte doit contenir :

• les informations nécessaires à la constitution de la nouvelle forme juridique

• la liste des actionnaires sortants

• la nouvelle structure du capital.

Ceci est stipulé à l'article 30.

Fusion

L'acte doit également contenir :

• le bilan de fusion

• les modifications apportées aux statuts de la société acquérante

• les actions ou parts sociales attribuées aux actionnaires.

Ceci est établi à l'article 50.

Scission

L'acte de fusion s'applique par référence (art. 63 → art. 50).

Transfert global

L'acte suit une logique différente :

• Les sociétés cédante et cessionnaire sont mentionnées

• Il constate l'accord de transfert global

• Il atteste du respect de la procédure.

Ceci est établi à l'article 78.

RÉFÉRENCES À L'ACTE DANS LE DÉCRET ROYAL

ARTICLES 1 À 78

LE TERME « ACTE » APPARAÎT AUX ARTICLES 9.1 ; 20.1, paragraphe 2 ; 25.2, paragraphe 2 ; 26.2, paragraphe 1 ; 29.2 ; 30.1 et 2 ; 31 ; 35.2 ; 40.2 ; 46, paragraphes 3 et 4 ; 50.1 et 2, paragraphes 1 et 2 ; et 78.

Références à l'« acte »

Art. 9.1

Cet article concerne l'acte de modification structurelle en cas d'accord unanime.

Les documents qui doivent normalement être publiés ou déposés sont directement incorporés à l'acte.

Art. 20.1.2

Le projet de statuts ou de règlement intérieur de la société résultant de la transformation est mentionné.

L'acte est ici présenté comme un document futur qui concrétisera la transformation.

Art. 25.2 (paragraphe 2)

Il est nécessaire de prouver au notaire les apports en capital en cas de transformation.

Les pièces justificatives sont incorporées à l'acte de transformation.

Art. 26.2 (paragraphe 1)

L'acte constitutif de la société est mentionné afin de déterminer la participation des associés.

Référence à l'acte constitutif en tant que document fondateur de la société.

Art. 29.2

Ceci concerne les modifications complémentaires apportées à l'acte ou aux statuts lorsque la transformation comprend d'autres changements.

L'acte sert de document consignant les modifications structurelles et statutaires.

Art. 30.1 et 2

Ceci réglemente expressément l'acte authentique de transformation.

L'acte officialise la convention de transformation et contient les informations requises pour la nouvelle forme juridique de la société.

Art. 31

Ceci concerne l'enregistrement de l'acte authentique de transformation.

La transformation ne prend effet qu'après l'inscription de l'acte au registre du commerce.

Art. 35.2

L'acte constitutif est mentionné afin de déterminer la participation de l'associé industriel en cas de fusion.

Référence historique à l'acte constitutif de la société dissoute.

Art. 40.2

Le projet de fusion doit inclure le projet d'acte et de statuts de la société issue de la fusion.

Il anticipe le contenu du futur accord de fusion.

Art. 46.3

Les statuts de la société sont mentionnés. Acte authentique.

Document de référence pour l'information des actionnaires avant la fusion.

Art. 46.4

Le projet d'acte constitutif de la nouvelle société est mentionné en cas de fusion par création.

Document préparatoire à l'opération de fusion.

Art. 50.1 et 2

Réglemente l'acte authentique de fusion.

Formularise l'accord de fusion par un acte authentique et y intègre le bilan fusionné ainsi que les modifications des statuts.

Art. 78

Réglemente l'acte authentique de transfert global.

Formularise le transfert global d'actifs et doit être signé par le cédant et le cessionnaire.

Conclusion systématique (très succincte)

Dans le décret-loi royal, le terme « acte » apparaît avec trois fonctions distinctes :

1. Document social préliminaire

(statuts ou règlement intérieur).

2. Document préparatoire

(projet d'acte de la société issue de la fusion).

3. Acte formel de l'opération

(Acte de transformation, de fusion ou de transfert global)

ET LE TERME « ENREGISTREMENT » AUX ARTICLES 12.5 ; 13.3 ; 16.1, paragraphes 1 et 2 ; 20.1, paragraphe 1 ; 31 ; 40.1 ; 49.3 ; 51.1 ; 54.1 ; et 78

Références à l'« Enregistrement »

Art. 12.5

Il est précisé que l'exercice par les actionnaires de leur droit à une compensation en numéraire n'interrompt pas l'opération ni n'empêche son enregistrement.

L'enregistrement de la modification structurelle n'est pas suspendu par les revendications des actionnaires.

Art. 13.3

Il est établi que les actions des créanciers visant à obtenir des garanties n'interrompent ni l'opération ni son enregistrement.

La continuité de l'opération de transformation est assurée par la prévention des blocages d'enregistrement.

Article 16.1 (paragraphe 1)

Le greffier du registre du commerce doit vérifier que toutes les conditions sont remplies avant d'enregistrer la modification.

L'enregistrement permet de contrôler la légalité de la modification.

Article 16.1 (paragraphe 2)

Il est établi que la modification structurelle prend effet dès son enregistrement.

L'enregistrement est constitutif.

Article 20.1.1

Le plan de transformation doit inclure les informations d'immatriculation de la société au registre du commerce.

Référence d'identification de la société participante.

Article 31

Il est établi que la transformation ne prend effet qu'après l'enregistrement de l'acte authentique.

Application spécifique du principe général de l'article 16.

Article 40.1

Le plan de fusion doit inclure les informations d'identification des sociétés participantes.

À des fins d'identification des sociétés uniquement.

Article 49.3

Il est précisé que la contestation du ratio d'échange n'empêche ni la fusion ni son enregistrement.

Ceci empêche les litiges relatifs au ratio d'échange de bloquer l'opération.

Article 51.1

La fusion prend effet dès son inscription au Registre du Commerce.

Rappel du caractère constitutif de l'inscription pour la fusion.

Article 54.1

L'inscription de l'acquisition ouvre un délai de deux mois pendant lequel les actionnaires minoritaires de la société acquise peuvent accepter l'offre de rachat de leurs actions ou parts sociales par la société acquéreuse.

L'inscription rend non seulement la fusion effective, mais constitue également le point de départ du droit des actionnaires minoritaires à la séparation économique.

Article 78

Il est établi que le transfert global prend effet dès son inscription au Registre du Commerce de la société cédante.

L'inscription détermine le moment où la succession universelle des actifs prend effet.

Brève conclusion systématique

Dans le décret-loi royal, le terme « inscription » remplit trois fonctions :

1. Référence d'identification au registre (données d'immatriculation des sociétés).

2. Garantie de continuité procédurale (elle n'est pas interrompue par les réclamations des actionnaires ou des créanciers).

3. Date d'entrée en vigueur de l'opération (inscription au registre foncier avec effet constitutif).

ARTICLE 79. RESPONSABILITÉ SOLIDAIRE DES OBLIGATIONS NON EXAMINÉES

Le transfert global implique le transfert de l'intégralité des actifs de la société cédante à un ou plusieurs cessionnaires.

Afin d'éviter que ce transfert ne porte préjudice aux créanciers, la loi instaure un régime de responsabilité solidaire pour les dettes contractées antérieurement à l'opération.

1. Étendue de la responsabilité

La responsabilité porte sur :

• les dettes contractées avant la publication de l'acte de transfert,

• qui n'étaient pas encore exigibles à cette date,

• et qui ont été reprises par un cessionnaire vis-à-vis des créanciers.

Si le cessionnaire ayant repris la dette manque à ses obligations, les créanciers peuvent également se retourner contre les autres parties à l'opération.

2. Parties responsables

La loi établit une responsabilité solidaire à plusieurs niveaux :

a) Autres cessionnaires

Ils sont solidairement responsables de la dette impayée, mais uniquement à concurrence de l’actif net qu’ils ont reçu lors du transfert.

b) Actionnaires

Si les actionnaires ont perçu une contrepartie suite au transfert global, ils sont également responsables à concurrence de cette contrepartie.

c) La société cédante qui poursuit son activité

Situation actuelle

Si la société n'est pas dissoute, sa responsabilité est limitée au montant de son actif net restant.

3. Objet de la règle

Ce régime vise à protéger les créanciers contre la fragmentation des actifs résultant d'un transfert global.

Ainsi, il empêche la société cédante de transférer ses actifs à plusieurs cessionnaires, privant ainsi les créanciers existants de garanties suffisantes.

4. Délai de prescription

La responsabilité solidaire des cessionnaires et des actionnaires s'éteint après cinq ans.

Ce délai permet aux créanciers de faire valoir leurs droits sans que la responsabilité des parties à l'opération ne soit illimitée.

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