ARTICLE 43 – BILAN DE FUSION

1. Date du bilan : Le bilan annuel est-il valable ou un nouveau est-il requis ?

Le dernier bilan approuvé (normalement le bilan annuel) sert de bilan de fusion s'il a été clôturé dans les six mois précédant la date du plan de fusion.

Si plus de six mois se sont écoulés, le bilan annuel n'est plus valable :

- Un nouveau bilan doit être établi, clôturé après le premier jour du troisième mois précédant la date du plan ; ce jour étant le 1er du troisième mois.

- Il doit respecter les mêmes normes et méthodes comptables que le dernier bilan annuel.

2. Ajustements de juste valeur (même si le bilan approuvé est utilisé)

Que le bilan annuel soit utilisé ou qu'un nouveau soit établi, les évaluations peuvent être modifiées si des variations significatives sont intervenues dans la juste valeur des actifs et des passifs.

Ces variations doivent être significatives et ne pas déjà être comptabilisées.

Cela permet d'adapter le bilan à la réalité économique la plus récente, même si celle-ci n'a pas encore été enregistrée dans les comptes.

3. Sociétés cotées : Utilisation du rapport financier semestriel

- Si l'une des sociétés participant à la fusion est cotée sur un marché réglementé de l'UE, elle peut substituer son rapport financier semestriel au bilan de fusion.

- Conditions :

- Le rapport doit avoir été finalisé et rendu public dans les six mois précédant le projet de fusion.

- Il n'est pas nécessaire qu'il soit audité.

- Il sera mis à la disposition des actionnaires de la même manière que le bilan de fusion.

Voir les articles 99 et 100 de la loi espagnole sur le marché des valeurs mobilières (LMV).

ARTICLE 44 – VÉRIFICATION ET APPROBATION DU BILAN DE FUSION

L’article 44 introduit une règle technique essentielle concernant la validité du bilan servant de base à la fusion : il exige que ce bilan soit vérifié par un commissaire aux comptes et approuvé par l’assemblée générale, selon les modalités suivantes :

1. Vérification obligatoire par un commissaire aux comptes

– Le bilan de fusion et toute modification ultérieure de ses évaluations doivent être vérifiés par un commissaire aux comptes, mais uniquement lorsque la société est légalement tenue de faire auditer ses comptes.

– Autrement dit, la vérification n’est pas requise si la société n’est pas soumise à un audit obligatoire en vertu du droit comptable et du droit des sociétés.

– Cette vérification garantit que les évaluations figurant dans le bilan servant de base à la fusion sont fiables et raisonnables.

2. Approbation du bilan par l’assemblée générale

– Outre la vérification technique, le bilan doit être expressément approuvé par l’assemblée générale qui décide de la fusion.

À cette fin, ce point doit figurer expressément à l'ordre du jour de l'assemblée générale.

3. Exception à l'obligation d'approbation du bilan de fusion

Il ne sera pas nécessaire de soumettre le bilan de fusion à l'approbation de l'assemblée générale, ni de l'inscrire à l'ordre du jour, lorsque l'accord de fusion ne requiert pas une telle approbation, conformément aux dispositions du décret-loi royal 5/2023.

Ces cas sont les suivants :

• L'absorption de sociétés détenues à 100 % (art. 53).

• La dispense de convocation d'une assemblée générale de la société acquéreuse, lorsqu'aucun actionnaire détenant au moins 1 % du capital n'en demande la tenue dans le délai légal (art. 55).

L'article 54 ne supprime pas l'obligation de convoquer une assemblée générale, mais permet de se dispenser des rapports des administrateurs et des experts en cas d'offre publique d'achat adressée aux actionnaires minoritaires.

L'article 56 ne prévoit pas la suppression de l'assemblée générale des actionnaires, mais étend les dispositions de l'article 53 (absorption d'une filiale à 100 %) à des situations similaires (contrôle total direct ou indirect) et exige, dans certains cas, un rapport d'expert et une indemnisation pour la perte de capitaux propres.

ARTICLE 45 - CONTESTATION DU BILAN DE FUSION

Le bilan de fusion peut être contesté devant les tribunaux s'il est jugé contenir des erreurs, des omissions ou des évaluations inappropriées.

Toutefois, la simple contestation n'entraîne pas automatiquement la suspension de la fusion.

Cela signifie que la fusion peut se poursuivre, même si le bilan est contesté devant les tribunaux.

Section 4 - L'accord de fusion

ARTICLE 46. INFORMATION SUR LA FUSION

1. Obligation de publication préalable

Avant de convoquer les assemblées générales pour approuver la fusion (ou avant d'informer individuellement les actionnaires), les administrateurs doivent mettre à la disposition des actionnaires concernés un certain nombre de documents clés. Deux options sont possibles :

L’article 46 du décret-loi royal 5/2023 exige qu’avant la publication de l’avis (que ce soit par le biais du site internet ou par notification individuelle), tous les documents essentiels relatifs à la fusion (plan, bilans, statuts, etc.) soient mis à la disposition des actionnaires et des tiers. Article 173 de la loi espagnole sur les sociétés (LSC) :

- Option privilégiée : publication sur le site internet de la société (avec options de téléchargement et d’impression).

- Option alternative (en l’absence de site internet) : mise à disposition des documents au siège social de la société.

Documents requis :

1. Comptes annuels et rapports de gestion des trois derniers exercices, accompagnés des rapports d’audit, le cas échéant.

2. Le bilan. Le rapport de fusion, s'il diffère du dernier bilan approuvé, accompagné de son rapport d'audit le cas échéant ; ou, pour les sociétés cotées, le rapport financier semestriel s'il remplace le bilan.

3. Les statuts en vigueur (authentifiés par acte authentique) et, le cas échéant, tout accord pertinent à formaliser par acte authentique.

4. Le projet de statuts de la nouvelle société, ou les statuts en vigueur de la société acquéreuse et toute modification envisagée.

5. L'identité des administrateurs actuels, leur date de nomination et, si des changements sont proposés en raison de la fusion, les coordonnées des nouveaux administrateurs.

2. Accès alternatif en l'absence de site web

Si la société ne dispose pas de site web :

– Les actionnaires, obligataires, titulaires de droits spéciaux et représentants des salariés peuvent demander :

– une consultation sur place au siège social de la société,

– ou la transmission électronique gratuite d'une copie complète des documents.

3. Obligation de déclaration des changements significatifs

Si, entre la date du projet de fusion et l'assemblée générale des actionnaires, des changements significatifs surviennent dans l'actif ou le passif de l'une des sociétés :

Voir l'article 39.3

– Ces changements doivent être déclarés aux assemblées générales de toutes les sociétés concernées.

– Les administrateurs de la société concernée sont chargés d'en informer les administrateurs des autres sociétés.

Exemption : Cette obligation de déclaration ne peut être levée que si tous les actionnaires votants de chaque société, et, le cas échéant, ceux disposant d'un droit de veto ou d'un droit de décision unanime, y renoncent expressément.

ARTICLE 47 – ACCORD DE FUSION

I. – Résolution de l'assemblée générale des actionnaires (Section 1)

Règle générale : La fusion doit être approuvée par l'assemblée générale des actionnaires de chaque société concernée.

La résolution doit être strictement conforme au projet de fusion commun.

Toute modification unilatérale de ce projet par une société vaut rejet de la fusion.

II. Avis de convocation à l'assemblée (article 2)

L'avis de convocation à l'assemblée doit être publié ou envoyé au moins un mois avant la date de l'assemblée.

Il doit contenir au minimum les éléments suivants :

- Les informations obligatoires prévues par le projet de fusion.

- La date de publication des documents (plan, rapport, états financiers, etc.) sur le site internet de la société.

• En l'absence de site internet :

• Les actionnaires, obligataires, titulaires de droits spéciaux et représentants du personnel ont le droit de consulter ces documents au siège social de la société.

• Ils peuvent également demander que les documents leur soient transmis gratuitement par voie électronique.

III. Fusion par création d'une nouvelle société (article 3)

• Si la fusion donne lieu à la création d'une nouvelle société, l'accord de fusion doit inclure toutes les formalités légales requises pour la constitution de cette nouvelle société (par exemple, statuts, capital social, apports, etc.).

Article 47 (Version remaniée)

Convention de fusion : Procédure et conditions

1. Convocation de l'assemblée générale

Avant que la convention de fusion puisse être valablement adoptée, l'assemblée générale de chacune des sociétés participantes doit être convoquée. Cette convocation doit respecter les conditions suivantes :

- Préavis minimal : au moins un mois avant la date prévue de la réunion.

- Objet : la convocation doit inclure les informations minimales requises par la loi concernant le projet de fusion.

- Documentation préalable : la date de publication des documents visés à l'article 46 sur le site internet doit être expressément indiquée ou, en l'absence de site internet, le droit des actionnaires et autres tiers autorisés de consulter, recevoir ou télécharger gratuitement ces documents doit être précisé.

2. Adoption de la convention de fusion

Une fois les conditions ci-dessus remplies, la fusion doit être approuvée par l'assemblée générale de chaque société participante, conformément au contenu du projet de fusion commun.

Toute modification unilatérale du projet équivaut à son rejet.

En cas de fusion avec création d'une nouvelle société, l'accord doit contenir les informations requises pour les statuts, conformément à la forme juridique adoptée.

Commentaire sur le libellé initial de l'article 47

1. Inversion de l'ordre logique et procédural

L'article 47 présente d'abord la résolution de l'assemblée générale des actionnaires, puis la convocation à cette assemblée, ce qui est contre-intuitif d'un point de vue pédagogique et pratique.

Le déroulement naturel de la procédure est inversé : l'assemblée est d'abord convoquée, puis elle se tient, et enfin la résolution est adoptée.

Cet ordre normatif répond à un critère juridique formel – l'obligation est d'abord établie (approuver la fusion), puis la procédure (la convocation à l'assemblée) – mais il ne facilite pas la compréhension séquentielle, notamment pour les juristes peu familiers avec ce type d'opération.

2. Proposition d'amélioration législative

Une amélioration législative d'ordre technique pourrait être proposée en divisant l'article 47 en deux sections :

L'une consacrée exclusivement à la convocation de l'assemblée générale des actionnaires (actuellement section 2),

L'autre portant sur l'adoption du contrat de fusion (actuellement section 1).

En résumé, Suivre un ordre séquentiel où les phases préparatoire et de résolution sont séparées.

ARTICLE 48. EXIGENCES PARTICULIÈRES DE L'ACCORD DE FUSION

1. Objet de la règle

Cette disposition introduit des conditions supplémentaires de validité de l'accord de fusion, protégeant ainsi les actionnaires et les tiers qui assument des risques ou dont les droits sont sensiblement modifiés du fait de l'opération.

2. Premier cas de figure : consentement des actionnaires devenant associés commanditaires

Contenu : Si, à la suite d'une fusion, un actionnaire dont la responsabilité était auparavant limitée (par exemple, un actionnaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société anonyme) devient actionnaire d'une société à responsabilité illimitée (par exemple, une société en nom collectif ou un commandité d'une société en commandite), son consentement individuel est requis.

Objectif : Éviter qu'un actionnaire ne soit contraint d'assumer un risque financier bien supérieur à celui qu'il avait initialement accepté.

Champ d'application : Ceci s'applique également aux associés qui, sans modification de leur type de responsabilité, contractent des obligations personnelles supplémentaires au sein de la nouvelle société.

3. Deuxième scénario : Consentement des titulaires de droits spéciaux

Contenu : Le consentement individuel est également requis des titulaires de droits spéciaux autres que des actions (par exemple, droit de veto, droit préférentiel de souscription, etc.) s’ils ne conservent pas de droits équivalents dans la société issue de la fusion.

Exception : Ce consentement n’est pas nécessaire si la modification de ces droits a été approuvée par l’assemblée des titulaires de ces droits, lorsque cet organe existe et est habilité à le faire.

Objectif : Garantir que la fusion ne porte pas atteinte aux droits individuels sans l’accord du titulaire ou de son organe représentatif.

4. Clé d'interprétation corrigée

L'article 48 ne réglemente pas les majorités requises pour approuver une fusion, celles-ci dépendant des dispositions spécifiques applicables à chaque type de société :

• Dans les sociétés de capitaux (SA et SL), les dispositions de la loi espagnole sur les sociétés (LSC) relatives aux modifications structurelles s'appliquent. Celles-ci exigent généralement une majorité qualifiée et, dans les SA, un quorum spécifique pour la constitution et le vote (articles 194, 198, 199, 201, 285 et 511 bis de la LSC).

• Dans les sociétés de personnes (en nom collectif ou en commandite), les règles contractuelles et légales relatives au consentement de tous les associés s'appliquent, sauf convention contraire.

L'article 48 prévoit des cas particuliers de consentement individuel ou unanime, en sus de ceux déjà requis par la loi ou les statuts, afin de protéger :

1. Les associés qui deviendraient responsables indéfiniment ou contracteraient des obligations personnelles.

2. Les titulaires de droits spéciaux qui ne détiennent pas de droits équivalents dans la société issue de la fusion.

5. Conséquences pratiques en matière de notariat et d'enregistrement

Le notaire qui authentifie l'acte de fusion doit expressément vérifier que ces consentements ont été obtenus et consignés par écrit.

Leur absence constitue un vice irrémédiable qui empêcherait l'inscription de la fusion au registre du commerce.

ARTICLE 49 – PROTECTION DES ACTIONNAIRES EN CAS DE PROLONGATION DES ACTIONS

1. Objet de l'article

Cet article instaure un mécanisme spécifique de protection des actionnaires contre une proportion d'échange potentiellement défavorable lors de la fusion.

Il s'agit d'un recours postérieur à la conclusion de l'accord, de nature économique, qui n'empêche pas la réalisation de l'opération.

2. Contenu et portée de chaque section

Section 1 – Droit à indemnisation

L'actionnaire estime que la proportion d'échange (actions ou parts sociales reçues en échange de celles cédées) est inéquitable.

Exemple : L'actionnaire se voit attribuer un nombre d'actions inférieur à celui qu'il juge équitable au regard de sa participation antérieure.

Bénéficiaires :

- Actionnaires n'ayant pas voté en faveur de l'accord de fusion.

- Actionnaires sans droit de vote. Ceci empêche les personnes ayant approuvé l'accord de le contester ultérieurement par cette voie (conformément au principe de bonne foi). Articles 98 et suivants de la loi espagnole sur les sociétés (LSC).

Instance compétente :

- Tribunal de commerce du siège social de la société (compétence exclusive).

- Ou, un tribunal arbitral conformément aux statuts.

Délai :

Deux mois à compter de la publication de la résolution de l'assemblée générale des actionnaires.

Ce délai est un délai de prescription, non susceptible d'interruption par des actions extrajudiciaires.

Effet de la décision :

La décision judiciaire ou arbitrale est contraignante pour la société issue de la dissolution, qui doit verser l'indemnité convenue.

Article 2 – Modalités d'indemnisation

Règle générale : indemnisation en numéraire.

Alternative : la société peut émettre des actions propres ou des parts sociales au lieu d'un versement en numéraire.

• Cette option doit être conforme aux articles 134 et suivants. de la loi espagnole sur les sociétés (LSC)

o Régime juridique applicable aux actions propres (actions détenues dans une société anonyme).

o Régime juridique applicable aux participations propres dans une société à responsabilité limitée (SL).

Article 3 – Absence de blocage de la fusion

Cette disposition ne suspend pas la procédure et n'empêche pas l'enregistrement.

Elle préserve la sécurité juridique et la continuité de l'opération.

Elle empêche un actionnaire dissident de bloquer la fusion par des moyens financiers.

Article 50 – Acte public de fusion

Nécessité de cette disposition

L'article

L'article 50 précise l'étape finale et essentielle du processus de fusion : la formalisation par acte authentique, condition fondamentale pour que l'opération soit juridiquement valable et puisse être inscrite au registre du commerce. Sans acte authentique, la fusion est inexistante sur le plan juridique.

Contenu essentiel

1. Acte authentique obligatoire : Les accords de fusion doivent être formalisés par un acte authentique signé par les sociétés participantes.

2. Documents à inclure : Bilan de fusion (ou rapport financier semestriel si la société est cotée en bourse).

3. Distinction selon le type :

- Nouvelle société : L'acte authentique doit contenir toutes les informations nécessaires à la constitution de la nouvelle société, selon sa forme juridique.

- Acquisition : L'acte authentique doit refléter les modifications des statuts approuvées par la société acquéreuse et la répartition spécifique des actions/parts/quotes aux nouveaux actionnaires.

L’exigence d’un acte authentique garantit la sécurité juridique de l’opération, permet son enregistrement et constitue le titre légitimant l’attribution des nouvelles actions ou parts sociales.

ARTICLE 51. ENREGISTREMENT DE LA FUSION

1. Date d’entrée en vigueur de la fusion

La fusion ne prend effet juridiquement qu’à compter de son inscription au registre du commerce :

a) Fusion par création d’une nouvelle société → elle prend effet à l’immatriculation de la nouvelle entité.

b) Fusion par absorption → elle prend effet à l’inscription de la convention d’absorption au registre de la société absorbante.

2. Condition préalable – Respect des exigences légales

Avant l’inscription, le greffier doit vérifier que toutes les conditions préalables à la procédure de fusion, telles que définies dans les dispositions générales du titre I et dans le régime spécifique des fusions à partir de l’article 1, sont remplies. 33, ainsi que les étapes clés détaillées ci-dessous :

a) Publicité :

– Publication du projet de fusion sur l’internet ou mise à disposition des actionnaires, des obligataires et des représentants du personnel (art. 46.1).

– Publication de l’avis de convocation à l’assemblée générale des actionnaires ou notification individuelle aux actionnaires (art. 47.2).

b) Droit d’opposition des créanciers (art. 7 et 13.1 du décret-loi royal 5/2023) :

Les créanciers dont les créances sont antérieures à la publication du projet de fusion au Journal officiel du registre du commerce (BORME) peuvent s’opposer à l’opération s’ils estiment qu’elle compromet leur paiement.

Délai :

1 mois pour les modifications internes.

3 mois pour les modifications structurelles transfrontalières intra-européennes.

Début du délai : Le délai d'opposition des créanciers court à compter de la publication, au Journal officiel du Registre du commerce et des sociétés (BORME), de la mise en ligne du projet de fusion sur l'internet de la société ou, à défaut, de son dépôt au Registre du commerce et des sociétés (art. 7).

Effet : Les oppositions n'entraînent ni la suspension de l'opération ni le blocage de l'immatriculation ; elles peuvent seulement donner lieu à l'exigence de garanties suffisantes de la part de la société (art. 13).

c) Approbation des accords :

– Accord de fusion adopté par l'assemblée générale de chaque société, conformément à l'art. 47.1 et, le cas échéant, obtention des consentements complémentaires prévus à l'art. 48.

d) Formalisation par acte authentique :

– Signature de l'accord de fusion par acte authentique, incluant le bilan ou les comptes annuels (art. 50.1 et 50.2).

3. Radiation des inscriptions

Une fois la fusion enregistrée, le Registre du Commerce et des Sociétés procède à la radiation des inscriptions des sociétés dissoutes (art. 51.2).

Jusqu'à cette date, les accords conclus et l'acte authentique sont valides entre les sociétés participantes, mais ne sont pas opposables aux tiers.

Une fois l'enregistrement effectué, le Registre du Commerce et des Sociétés procède automatiquement à la radiation des inscriptions des sociétés qui cessent d'exister du fait de la fusion.

Cette radiation est un effet d'enregistrement résultant de la succession universelle, constatant que la société dissoute a transféré l'intégralité de son actif à la société absorbante.

SECTION 6 – EFFETS DE LA FUSION SUR LA RESPONSABILITÉ DES ACTIONNAIRES

Cette section régit le sort des obligations personnelles des actionnaires lorsque, du fait de la fusion, les sociétés dans lesquelles ces actionnaires étaient directement responsables des dettes de la société cessent d'exister.

ARTICLE 52 – RESPONSABILITÉ DES DETTES SOCIALES ANTÉRIEURES À LA FUSION

1. Règle générale

Lorsqu'une société dont les associés étaient personnellement responsables des dettes cesse d'exister à la suite d'une fusion (par exemple, une société en nom collectif ou une société en commandite), ces associés restent tenus de payer les dettes contractées par la société dissoute avant la fusion, sauf si le créancier a expressément consenti à les libérer de leurs dettes.

2. Étendue de la responsabilité

Elle s'applique uniquement aux dettes contractées avant la fusion.

Elle demeure en vigueur dans les mêmes conditions qu'avant la fusion : si un associé avait une responsabilité illimitée, il le reste ; s'il n'avait qu'une responsabilité partielle, cette dernière est maintenue.

Elle ne s'étend pas aux dettes contractées après la fusion. Dans ce cas, le débiteur est la société absorbante ou acquérante.

3. Exception : Consentement du créancier

Si le créancier concerné accepte expressément la fusion et, par conséquent, la libération de l'actionnaire, ce dernier est libéré de sa dette. Le consentement doit être exprès et non tacite.

4. Délai de prescription

Cette responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte de fusion au BORME (Journal officiel du registre du commerce et des sociétés).

• Il s'agit d'un délai de prescription : une fois expiré, l'actionnaire ne peut plus être poursuivi pour ces dettes.

• Le calcul du délai commence le jour de la publication de l'acte de fusion au BORME, et non à la date d'enregistrement.

SECTION 7 – FUSIONS SPÉCIALES

Cette section traite des cas où la fusion peut être simplifiée car la structure de contrôle élimine la nécessité de protéger les intérêts des actionnaires minoritaires.

ARTICLE 53 – ACQUISITION D'UNE SOCIÉTÉ DÉTENUE À 100 %

1. Scénario de fait

Une acquisition a lieu lorsque la société acquéreuse détient la totalité des actions ou des parts sociales de la société acquise, soit directement (100 % du capital), soit indirectement (par le biais de filiales).

2. Conséquences pratiques

a) En cas de détention directe (100 % du capital détenu par la société acquéreuse) :

L'opération peut être réalisée sans respecter plusieurs formalités habituelles, puisqu'il n'y a pas d'actionnaires externes à protéger :

Il n'est pas nécessaire de mentionner dans le plan de fusion le ratio d'échange, les modalités de livraison des actions, les dates de versement des dividendes ni l'évaluation des actifs et passifs.

Les rapports des administrateurs et des experts sont supprimés.

Une augmentation de capital par la société acquéreuse n'est pas requise (puisqu'elle détient déjà les actions de la société acquise).

L'assemblée générale des actionnaires de la société acquise n'a pas besoin d'approuver la fusion (puisque tous les actionnaires sont les mêmes que ceux de la société acquéreuse).

b) Participation indirecte (100 % via des filiales) :

Les mêmes simplifications s'appliquent, avec deux exigences supplémentaires :

1. Un rapport d'expert est obligatoire.

2. Une augmentation de capital de la société acquéreuse peut être nécessaire pour refléter correctement l'opération.

3. Protection des tiers

Si la fusion réduit les capitaux propres d'autres sociétés détenant indirectement des actions de la société acquise (par exemple, une filiale qui détenait également des actions de la société acquise), la société acquéreuse doit indemniser ces sociétés à hauteur de la juste valeur de leur participation.

Ceci permet d'éviter que l'opération ne porte préjudice aux sociétés du groupe non directement impliquées dans la fusion.

ARTICLE 54 – ACQUISITION D'UNE SOCIÉTÉ DANS LAQUELLE ELLE DÉTENT UNE FILIALE À 90 %

1. Cas pratique

La société acquéreuse détient directement une participation égale ou supérieure à 90 %, mais inférieure à 100 %, du capital de la ou des sociétés à acquérir, à condition qu'il s'agisse de sociétés de capitaux (sociétés anonymes ou sociétés à responsabilité limitée).

2. Procédure simplifiée

Dans ce cas, les rapports des administrateurs ou des experts sur le projet de fusion ne seront pas requis, à condition que les actionnaires minoritaires de la société acquise se voient offrir :

La possibilité de faire racheter leurs actions ou participations par la société acquéreuse.

Ces actions sont valorisées à leur juste valeur.

La « juste valeur » n’est pas une valeur fixe ou unique, mais le prix de marché des participations, déterminé selon les critères financiers et comptables généralement admis, et susceptible de révision si les actionnaires minoritaires estiment l’offre insuffisante.

Le délai d’acceptation de l’offre est de deux mois à compter de la date d’inscription de la fusion au Registre du Commerce et des Sociétés.

3. Contenu du projet de fusion

Le projet doit préciser la valeur d’acquisition des actions ou participations proposées.

• Les actionnaires minoritaires qui souhaitent vendre mais n’acceptent pas la valeur fixée peuvent réclamer une indemnisation complémentaire.

• Cette réclamation sera traitée conformément au régime général de protection des actionnaires établi par les dispositions communes du décret-loi royal 5/2023.

• Le délai pour manifester l'intention de transférer des actions est de 20 jours à compter de l'assemblée générale approuvant la fusion.

4. Traitement des actions ou participations non acquises

Si les participations des actionnaires minoritaires restent non acquises :

• Elles doivent être échangées contre des actions ou des participations détenues par la société acquérante.

• En cas d'insuffisance d'actions propres, le conseil d'administration peut, conformément au plan de fusion, augmenter le capital social de la société acquérante dans la stricte mesure nécessaire à la réalisation de l'échange.

• Une assemblée générale des actionnaires n'est pas requise, sauf à la demande des actionnaires minoritaires.

En résumé :

1. La société acquérante propose de racheter les actions minoritaires (paiement en numéraire).

2. Si les actionnaires cèdent leurs actions → la société acquérante acquiert 100 % du capital et les actionnaires minoritaires cessent d'exister.

3. S'ils ne cèdent pas leurs actions → ces actions doivent être converties en actions de la société acquérante, soit par l'émission d'actions propres, soit par une augmentation de capital.

S'il n'y a pas d'assemblée générale des actionnaires de la société acquéreuse (parce que les actionnaires minoritaires n'en ont pas fait la demande) → les administrateurs Les administrateurs peuvent procéder eux-mêmes à une augmentation de capital en vue de l'échange.

Si une assemblée générale de la société acquéreuse est convoquée (à la demande des actionnaires minoritaires) → l'augmentation de capital doit être approuvée par l'assemblée générale, et non par les administrateurs.

Article 53 → ne protège personne (la société acquise ne compte aucun actionnaire minoritaire).

Article 54 → protège les actionnaires minoritaires de la société acquise.

Article 55 → protège les actionnaires minoritaires de la société acquéreuse.

Remarque :

Le délai de deux mois court à compter de l'enregistrement, car c'est à ce moment que la fusion devient effective et certaine, permettant ainsi à l'actionnaire minoritaire d'évaluer avec certitude s'il souhaite rester ou se retirer avec une juste indemnisation.

Combinaison des délais prévus aux articles 54.1 et 54.2

Combinaison :

1. Phase 1 : Assemblée générale de la société acquise (jour X).

L'actionnaire minoritaire dispose de 20 jours à compter de cette date pour déclarer : « Je souhaite vendre mes actions.»

Si le prix ne vous convient pas, vous pouvez demander une indemnisation complémentaire.

2. Phase 2 : Inscription de la fusion au Registre du Commerce (Jour Y).

À compter de cette date, la société acquéreuse dispose de deux mois pour racheter les actions de l’actionnaire minoritaire.

Exemple avec dates :

• 1er octobre 2025 : L’assemblée générale des actionnaires de la société acquise approuve la fusion.

• Jusqu’au 21 octobre 2025 : L’actionnaire minoritaire doit indiquer s’il souhaite vendre ses actions.

• 15 novembre 2025 : La fusion est inscrite au Registre du Commerce.

• Jusqu’au 15 janvier 2026 : La société acquéreuse a jusqu’au 15 janvier pour finaliser le rachat des actions à leur juste valeur.

Par conséquent :

• 20 jours → Délai pour l’actionnaire minoritaire d’exercer son droit de vente après l’assemblée générale des actionnaires.

• 2 mois → Délai imparti à la société acquéreuse pour finaliser l'acquisition une fois la fusion enregistrée.

Contexte

• La société acquéreuse (A) détient ≥ 90 % mais < 100 % de la société acquise (B).

• Les actionnaires minoritaires de B (< 10 %) ont deux options :

1. Vendre leurs actions à la société acquéreuse (articles 54.1 et 54.2).

2. Ne pas vendre → lors de la fusion, leurs actions B doivent être converties en actions A (échange).

Comment se déroule l'échange ?

1. Si A possède des actions propres :

o Ces actions sont attribuées aux actionnaires minoritaires de B.

o Exemple :

• Capital de A = 1 000 actions.

• A possède 50 actions propres.

• Un actionnaire minoritaire de B a droit à 50 actions lors de la fusion.

• Ces 50 actions propres sont livrées → opération effectuée, sans incidence sur le capital.

2. Si A ne détient pas d'actions propres :

• De nouvelles actions doivent alors être émises.

• Ceci nécessite une augmentation de capital chez A.

• L'article 54.3 autorise les administrateurs de A à procéder directement à cette augmentation de capital (sans assemblée générale des actionnaires), sous réserve du respect du plan de fusion.

Pourquoi la clause relative aux actionnaires minoritaires de la société acquéreuse ?

Si les actionnaires minoritaires de la société acquéreuse (A) ont demandé la convocation d'une assemblée générale des actionnaires (article 55), l'augmentation de capital doit être approuvée par cette assemblée.

Les administrateurs ne peuvent procéder unilatéralement à cette augmentation de capital que si aucune assemblée générale des actionnaires n'a été demandée dans la société acquéreuse.

À l'article 54.3, les « actionnaires minoritaires » dont dépend la capacité des administrateurs à procéder à une augmentation de capital semblent être ceux de la société acquéreuse, même si le reste de l'article protège les actionnaires minoritaires de la société acquise.

Le législateur ne l'a pas exprimé avec une précision absolue, mais la logique de l'augmentation de capital et son lien avec l'article 55 ne laissent place à aucune autre interprétation.

La disposition souffre d'un certain manque de clarté, car elle semble faire référence aux actionnaires minoritaires de la société absorbée, alors qu'en réalité, la question de l'augmentation de capital ne concerne que la société acquérante.

Toutefois, la logique même de l'opération et sa coordination systématique avec l'article 55 imposent l'interprétation selon laquelle elle vise les actionnaires minoritaires de la société acquérante, seuls habilités à convoquer son assemblée générale et, par conséquent, à transférer le pouvoir des administrateurs à l'assemblée générale.

Ce paragraphe pourrait être reformulé pour plus de clarté comme suit :

« Par ailleurs, et à condition que les actionnaires minoritaires de la société acquéreuse n’aient pas demandé la tenue de l’assemblée générale des actionnaires conformément à l’article 55, les administrateurs de la société acquéreuse sont autorisés, si le projet de fusion le prévoit, à augmenter le capital social dans la stricte mesure nécessaire à l’opération.»

ARTICLE 55 – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ ACQUISE

Nécessité de cette disposition

Cet article introduit une dispense de procédure au profit de la société acquéreuse lorsqu’elle détient un contrôle renforcé (≥ 90 % de la société acquise).

L’objectif est d’éviter que l’assemblée générale des actionnaires de la société acquéreuse ne devienne une simple formalité, tout en maintenant un mécanisme de protection pour les actionnaires minoritaires de cette société.

Contenu essentiel

1. Règle générale – dispense de l’assemblée générale des actionnaires de la société acquéreuse

L’approbation de la fusion par l’assemblée générale des actionnaires de la société acquéreuse n’est pas requise si deux conditions sont remplies :

a) Publication du projet de fusion au moins un mois à l’avance. L’annonce doit être publiée au préalable sur le site internet de chaque société participante (ou, à défaut, au Journal officiel du registre du commerce et des sociétés (BORME) ou dans un journal à large diffusion).

• Si la société acquise compte des actionnaires minoritaires (90 à 99 %) : le délai d’un mois court à compter de la date prévue de l’assemblée générale des actionnaires de la société acquise, laquelle doit obligatoirement se tenir. et à tenir.

• Si la société absorbée est détenue à 100 % : puisqu'il n'y a pas d'assemblée générale des actionnaires de la société absorbée, le délai d'un mois court à compter de la date prévue de formalisation de l'absorption (acte authentique).

b) La publication doit préciser que tous les documents pertinents sont mis à la disposition des actionnaires et des créanciers : le projet de plan de fusion, les comptes annuels des trois derniers exercices, les rapports de gestion, les rapports des commissaires aux comptes le cas échéant et, « le cas échéant », les rapports des administrateurs, les rapports d'experts indépendants, les bilans autres que le dernier approuvé ou les rapports financiers semestriels (sociétés cotées).

2. Droits des actionnaires minoritaires (≥ 1 % du capital social de la société acquérante)

L'annonce doit préciser que les actionnaires représentant au moins 1 % du capital social de la société acquérante peuvent exiger la tenue d'une assemblée générale des actionnaires pour approuver la fusion.

Délai : 1 mois à compter de la publication du projet de plan de fusion.

3. Conséquences de la publication

Si le projet de plan de fusion est publié conformément à l'article 10 du règlement applicable, l'assemblée générale des actionnaires sera convoquée pour approuver la fusion. Conformément à l'article 55, la publication de l'accord de fusion ne sera pas requise (dispense supplémentaire de publication).

4. Obligation de convoquer une assemblée à la demande des actionnaires minoritaires

Si des actionnaires représentant au moins 1 % du capital social exercent ce droit, les administrateurs doivent convoquer une assemblée :

- Demande : dans les 15 jours suivant la publication du projet d'accord de fusion.

- Réunion : dans les 2 mois suivant la demande formelle du notaire aux administrateurs.

Clé d'interprétation :

• Articles 53 et 54 → protection des actionnaires minoritaires de la société absorbée.

• Article 55 → protection des actionnaires minoritaires de la société acquérante.

Exemple pratique – Article 55

• La société acquérante A (société anonyme) détient 95 % de la société B (société à responsabilité limitée).

• La société B, société acquise, compte des actionnaires minoritaires (5 %), dont l'assemblée générale doit donc être convoquée.

1. Publication du projet

• Le 1er septembre 2025, A et B publient le projet :

• B sur son site internet et par le biais d'une annonce au Journal officiel du registre du commerce (BORME),

• A dans un journal provincial.

Ces publications précisent :

• Que les actionnaires de A ont le droit d'examiner le projet et la documentation.

• Que les actionnaires de A représentant au moins 1 % du capital peuvent exiger la convocation d'une assemblée générale pour approuver la fusion.

2. Dispense de l'assemblée générale de la société acquéreuse

• Étant donné que A détient plus de 90 % du capital de B, l'assemblée générale de A n'a pas besoin d'approuver la fusion, sauf si un actionnaire minoritaire de A en fait la demande.

3. Droits des actionnaires minoritaires de la société acquéreuse

• Supposons que certains actionnaires de la société A, détenant 2 % du capital social, demandent, par acte notarié le 10 septembre 2025, la convocation d'une assemblée générale.

• Les administrateurs de la société A sont tenus de convoquer cette assemblée dans les 15 jours suivant la publication du projet de plan de fusion (soit avant le 16 septembre).

• L'assemblée doit se tenir dans les deux mois suivant la requête notariée → en l'occurrence, avant le 10 novembre 2025.

4. Publication de l'accord

• Le projet de plan de fusion ayant été publié (art. 55.1), il n'est plus nécessaire de publier séparément l'accord de fusion (art. 55.2).

ARTICLE 56 – CAS SIMILAIRES À L'ABSORPTION DE SOCIÉTÉS DÉTENUES À 100 %

1. Nécessité de la disposition

Le présent article étend les avantages de la fusion simplifiée prévue à l'article 53 à d'autres cas où, même s'il n'y a pas formellement d'absorption à 100 %, la situation économique est équivalente.

L'objectif est d'éviter des procédures inutiles en l'absence de véritables conflits d'intérêts entre actionnaires.

2. Cas similaires (art. 56.1)

Les règles régissant l'absorption de sociétés détenues à 100 % s'appliquent lorsque :

a) Plusieurs sociétés sont détenues à 100 % par le même actionnaire.

L'actionnaire unique X (personne physique ou morale) détient 100 % de deux sociétés :

A, S.L.

B, S.L.

X décide que la solution la plus efficace est de fusionner les deux sociétés, A absorbant B.

b) Plusieurs sociétés sont détenues à 100 % par des actionnaires qui possèdent des participations identiques dans chacune d'elles.

Société A, S.L. et Société B, S.L. Elles ont les mêmes trois actionnaires :

X = 50 %

Y = 30 %

Z = 20 %

Si A et B fusionnent (par acquisition ou par création d'une nouvelle société), les actions de X, Y et Z sont transférées dans les mêmes proportions.

c) La société acquise détient, directement ou indirectement, 100 % du capital de la société acquérante.

1. Participation directe

La société acquise détient directement la totalité des actions de la société acquérante dans son bilan.

Exemple :

• B (société acquise) détient 100 % des actions de A (société acquérante).

• Il est convenu que A acquerra B.

• Il s'agit du cas le plus simple : la société acquise est propriétaire direct de la société acquéreuse.

2. Propriété indirecte

La société acquise contrôle 100 % de la société acquéreuse, mais par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés intermédiaires.

Exemple :

• B (la société acquise) détient 100 % de C.

• C, quant à elle, détient 100 % de A (la société acquéreuse).

• Il est convenu que A acquerra B.

• Ici, la société acquise (B) n'est pas inscrite comme actionnaire direct de A, mais elle contrôle pleinement A par l'intermédiaire de C.

3. Exigences supplémentaires (Art. 56.2)

Dans certains cas complexes, le législateur introduit des garanties supplémentaires :

a) Un rapport d'expert est systématiquement requisio

Lorsque la société acquise détient indirectement 100 % de la société acquérante.

Lorsque les sociétés acquise et acquérante sont indirectement détenues par le même actionnaire.

b) Augmentation de capital, le cas échéant

Si cela est nécessaire pour intégrer les nouvelles actions.

1. Premier cas : la société acquise détient indirectement 100 % de la société acquérante.

Exemple :

• B (société acquise) détient 100 % de C.

• C détient 100 % de A (société acquérante).

• Il est convenu que A acquerra B.

Bien que B contrôle pleinement A, ce contrôle est indirect.

Dans ce cas, la loi exige un rapport d'expert (pour vérifier l'équilibre des capitaux propres) et, le cas échéant, une augmentation de capital pour A.

2. Deuxième cas : sociétés absorbées et sociétés absorbantes indirectement contrôlées par le même actionnaire

Exemple :

• M (société mère) détient 100 % de C et D.

• C contrôle A (société absorbante) et D contrôle B (société absorbée).

• Il est décidé que A absorbera B.

Formellement, A et B ne sont pas des sociétés sœurs directes, mais en réalité, M les contrôle toutes les deux.

Ici aussi : un rapport d'expert est obligatoire et, le cas échéant, une augmentation de capital pour A.

L'article 56.2 exige une plus grande prudence que l'article 53, car l'intervention de sociétés intermédiaires introduit un risque de déséquilibre dans l'équivalence des capitaux propres.

Par conséquent, le rapport d'expert est toujours obligatoire et une augmentation de capital n'est requise que si elle est nécessaire pour apporter la valeur correspondante aux actionnaires finaux.

c) Indemnisation des tiers

Si la fusion réduit la valeur nette d'autres sociétés non participantes mais liées (par le biais de participations croisées), la société acquéreuse doit les indemniser à hauteur de la juste valeur de la perte.

ARTICLE 57 – OPÉRATION TRAITÉE COMME UNE FUSION

1. Nécessité de la disposition

Cet article traite de ce qui est communément appelé fusion irrégulière.

• Bien qu'il n'y ait formellement ni échange ni intégration d'actionnaires, une opération est considérée comme une fusion à tous égards lorsqu'une société transfère l'intégralité de ses actifs à une autre société qui en est déjà l'unique actionnaire.

• L'objectif est d'éviter les litiges d'interprétation et d'assurer une protection juridique et d'enregistrement pour une situation qui, économiquement, équivaut à une fusion.

2. Scénario factuel

• La société A détient 100 % des actions/parts sociales de la société B.

• La société B est dissoute, et tous ses actifs sont transférés à la société A.

• Il n'y a pas d'échange d'actions, car la société A n'a pas besoin de s'attribuer de nouvelles actions (elle en détenait déjà 100 %).

3. Conséquences juridiques

• Cette opération est considérée comme une fusion à des fins juridiques et d'enregistrement :

o Elle requiert un acte authentique et son enregistrement.

o Le principe de succession universelle s'applique : la société A acquiert tous les actifs de la société B.

o Les inscriptions de la société B au registre du commerce sont radiées.

• En l'absence d'actionnaires minoritaires, aucun rapport, augmentation de capital ou échange n'est requis.

4. Exemple pratique

• La société A, S.L. détient 100 % de la société B, S.L.

• La société A décide de dissoudre la société B et d'acquérir ses actifs (biens immobiliers, clientèle, contrats).

• Un acte de « fusion irrégulière » est formalisé :

o B transfère l'intégralité de ses actifs à A.

o B est dissoute et ses inscriptions au registre du commerce sont radiées.

o A conserve son capital intact, puisqu'il n'est pas nécessaire d'émettre de nouvelles actions.

5. Interprétation clé

• L'article 57 est une clause d'économie de procédure : il évite les démarches redondantes en l'absence de tiers concernés.

• Il garantit que cette opération a la même efficacité et la même sécurité juridique qu'une fusion ordinaire, mais avec une procédure simplifiée.

L'article 57 reconnaît expressément la fusion dite irrégulière comme une fusion : la dissolution d'une société détenue à 100 % qui transfère tous ses actifs à son actionnaire unique. Il s'agit d'un processus rapide et sans conflit d'intérêts, car il n'y a pas d'actionnaires minoritaires à protéger ni d'échange d'actions à prévoir.

TYPES DE FUSION PRÉVUS PAR LE DÉCRET-LOI ROYAL 5/2023

1. Fusion par création d'une nouvelle société (Article 33 et suivants, en lien avec l'article 47.3)

Plusieurs sociétés sont dissoutes et leurs actifs sont transférés en bloc à une société nouvellement créée.

Exemple : Les sociétés A et B sont dissoutes et forment la société C, qui reçoit l'intégralité de leurs actifs.

2. Fusion par absorption (Article 33 et suivants)

Une société existante absorbe une ou plusieurs autres sociétés, lesquelles sont dissoutes.

Exemple : La société A absorbe la société B ; A subsiste, B disparaît.

3. Absorption d'une filiale détenue à 100 % (Article 53)

Lorsque la société acquéreuse détient déjà 100 % du capital de la société acquise.

Ce cas de figure entraîne d'importantes simplifications : il n'y a pas d'échange d'actions, pas de rapports ni d'assemblée générale des actionnaires de la société acquise.

4. Acquisition d'une société dans laquelle la société acquéreuse détient 90 % ou plus des actions (Art. 54)

La société acquéreuse détient ≥ 90 % mais < 100 % de la société acquise.

Les rapports des administrateurs et des experts sont dispensés si une offre de rachat est faite aux actionnaires minoritaires.

Les actionnaires minoritaires ont le droit de vendre leurs actions à leur juste valeur.

5. Dispense de l'assemblée générale des actionnaires pour la société acquéreuse (≥ 90 %) (Art. 55)

Si la société acquéreuse détient ≥ 90 % de la société acquise, son assemblée générale n'a pas besoin d'approuver la fusion, sauf si les actionnaires minoritaires détenant ≥ 1 % du capital en font expressément la demande.

6. Cas assimilés à des fusions à 100 % (Art. 56)

Les simplifications prévues à l'Art. 53 sont étendues aux cas suivants :

a. Plusieurs sociétés détenues à 100 % Actions détenues par un même associé.

Différence essentielle

Art. 53 : A contrôle directement B.

Art. 56.1.a : Ni A ni B ne se contrôlent mutuellement → elles sont contrôlées par un tiers unique (l’associé commun).

Participation directe

Exemple :

L’associé N détient 100 % de A.

L’associé N détient 100 % de B.

Il s’agit d’un contrôle direct car il n’y a pas de sociétés intermédiaires.

Participation indirecte

L’associé unique contrôle A et B, mais par l’intermédiaire de sociétés intermédiaires.

Exemple :

L’associé N détient 100 % de C.

C détient 100 % de A et 100 % de B.

L’associé N demeure le véritable propriétaire de A et B, mais n’apparaît pas directement dans leurs bilans, mais par l’intermédiaire de C.

b) Plusieurs sociétés détenues à 100 % par des associés dans des proportions identiques.

c) Art. 56.2

a) La société acquise détient indirectement 100 % de la société acquéreuse.

Exemple :

B (société acquise) détient 100 % de C.

C détient 100 % de A (société acquéreuse).

Il est décidé que A acquerra B.

Dans ce cas, la société acquise (B) contrôle indirectement A.

La loi exige un rapport d'expert et, le cas échéant, une augmentation de capital chez A, car l'opération est complexe et pourrait fausser la valeur des capitaux propres.

b) Les sociétés acquise et acquéreuse sont indirectement détenues par le même actionnaire.

Exemple :

M (société mère) détient 100 % de C et D.

C contrôle A (société acquéreuse).

D contrôle B (société acquise).

Il est convenu que A acquerra B.

A et B ne sont pas des sociétés sœurs directes, mais M les contrôle toutes deux.

Ici aussi, un rapport d'expert et, le cas échéant, une augmentation de capital de la société A sont requis pour vérifier que l'échange est équitable et ne porte pas préjudice aux sociétés intermédiaires.

7. Opération assimilée à une fusion (art. 57)

Une société est dissoute par le transfert de l'intégralité de ses actifs à une autre société qui détient 100 % de son capital.

Il s'agit de la version la plus simple : seuls un acte et son enregistrement sont nécessaires.

L'art. 57 ne constitue ni une scission ni un transfert global, mais un cas particulier de fusion simplifiée, destiné aux sociétés unipersonnelles intégrées.

Son principe est le suivant : si la société absorbée a un actionnaire unique qui détient déjà 100 % des actions, le transfert de tous les actifs s'effectue comme une fusion, sans formalités superflues.

Évaluation systématique

La précision technique pourrait être améliorée : la loi réglemente les modalités de manière disparate (articles 33, 53 à 57), sans les présenter dans un catalogue unifié.

Définition plus détaillée : le texte ne fait pas initialement de distinction entre les « procédures générales » (absorption et création d’une nouvelle société) et les « procédures spéciales ou simplifiées » (articles 53 à 57).

Amélioration pour plus de clarté : il aurait été plus clair que le règlement comprenne un article préliminaire (par exemple, l’article 33 bis) listant de manière exhaustive :

a. Fusion par création d’une nouvelle société.

b. Fusion par absorption.

c. Absorption d’une filiale détenue à 100 %.

d. Absorption d’une filiale détenue à 90 % ou plus.

e. Cas assimilés à une détention à 100 % (article 56).

f. Opération assimilée à une fusion (article 57).

g. Fusions intracommunautaires (intra-EEE) : fusions entre sociétés d’États membres (articles 101 à 106 du décret-loi royal 5/2023).

h. Fusions hors UE (hors EEE) : fusions avec des entreprises de pays tiers (articles 121 à 126).

Cas non expressément couverts :

Fusions triangulaires (lorsque l’entreprise acquéreuse cède des actions de sa société mère aux actionnaires de l’entreprise acquise).

Fusions inversées (lorsque la filiale acquiert la société mère).

Enfin, le droit espagnol instaure une protection renforcée pour les actionnaires minoritaires lorsque l’actionnaire majoritaire détient 90 % ou plus du capital de l’entreprise acquise.

On peut toutefois s’interroger sur le choix de ce seuil plutôt qu’un seuil inférieur, comme 80 % ou 75 %, qui permettrait déjà à l’actionnaire majoritaire d’approuver la fusion sans consensus.

La logique de cette protection pourrait également s’appliquer à ces cas, car, du point de vue de l’actionnaire minoritaire, l’effet pratique est le même : sa volonté devient juridiquement inopérante.

LISTE DES DÉLAIS, Articles 1 à 57

I. PHASE PRÉPARATOIRE À LA RÉUNION

1. Un mois avant la publication du projet → Date limite de soumission des informations financières pour la déclaration (Art. 15). (C)

2. Un mois avant la réunion → Rapport de l'organe de direction (6 semaines en cas d'opération transfrontalière) (Art. 5). (C)

3. Un mois avant la réunion → Publication du projet, du rapport d'expertise (le cas échéant) et de la note d'information (Art. 7). (C)

4. Convocation de la réunion → Un mois pour les sociétés anonymes (SA) / 15 jours pour les sociétés à responsabilité limitée (SL). La réunion ne peut être convoquée avant la publication au Journal officiel du Registre du commerce (BORME) (Art. 7.5). (C)

5. Cinq jours ouvrables avant la réunion → Observations des salariés (Art. 7.1.2). (C)

II. – RÉUNION ET SUITES DE LA RÉUNION

6. – Jour de la réunion → Approbation ou rejet de l’opération. (C)

7. – 20 jours après la réunion → Notification par les actionnaires dissidents de leur intention de vendre (Art. 12.2). (C)

8. – Publication de la résolution → Au Journal officiel du Registre du commerce et des sociétés (BORME) et sur internet ou par notification individuelle (Art. 10). (C)

9. – 1 mois après publication/notification → Opposition des titulaires de droits spéciaux (Art. 28). (T)

10. – Signature de l’acte authentique → Aucun délai légal avant l’enregistrement. (C)

11. – Enregistrement au Registre du commerce et des sociétés → Entrée en vigueur. (C)

III. - OPPOSITION DES CRÉANCIERS

12. 1 mois à compter de la publication du projet (national) → Droit d'opposition (Art. 13.1). (C)

13. 3 mois à compter de la publication (transfrontalière) → Droit d'opposition (Art. 13.1). (C)

14. 5 jours à compter du dépôt → Le Registre du Commerce notifie l'opposition à la société (Art. 13.1.1). (C)

15. 15 jours à compter de la notification → La société est responsable au titre des garanties (Art. 13.1.1). (C)

16. 10 jours à compter de la réponse → Le créancier peut saisir le tribunal (Art. 13.1.1). (C)

17. Dans les 3 mois suivant le dépôt + 5 jours → Nomination d'un expert indépendant (Art. 13.1.3). (C)

18. 20 jours après la nomination → Publication du rapport d'expertise (Art. 13.1.3). (C)

IV. PHASE FINALE DE LA TRANSFORMATION

19. 2 mois après l'enregistrement → Délai de versement de l'indemnité aux associés sortants (Art. 12.3). (C)

20. 2 mois après réception (ou non-réception) → Demande complémentaire (Art. 12.4). (C)

21. 6 mois avant → Clôture du bilan de transformation durant cette période (Art. 20.3.1). (T)

22. 1 mois après l'accord de transformation → Délai pour les associés passant à une responsabilité illimitée d'adhérer à la transformation, s'ils n'ont pas voté pour (Art. 24.2). (T)

23. Un mois à compter de la publication au Journal officiel du registre du commerce (BORME) ou de la communication → Droit d'opposition des titulaires de droits spéciaux (art. 28.1). (T)

V. Délais supplémentaires en cas de fusion (art. 33 à 57)

24. Expiration du plan commun → Six mois à compter de sa date s'il n'est pas approuvé par l'ensemble des assemblées générales d'actionnaires (art. 39.3). (F)

25. Procédure d'échange → Le plan doit fixer des délais (art. 40). (F)

26. Rapport d'expertise → Doit indiquer les modalités de financement/remboursement de la dette (art. 42.3). (F)

Bilan de fusion

27. Six mois avant le plan → Bilan valable (art. 43.1). (F)

28. Si > 6 mois → Nouveau bilan établi le premier jour du troisième mois précédent (art. 43.1). (F)

29. Sociétés cotées → Possibilité d'utiliser un rapport financier semestriel (art. 43.3). (F)

Vérification et approbation

30. Bilan audité (le cas échéant) avant l'assemblée (art. 44.1). (F)

31. Bilan approuvé par l'assemblée (sauf exemptions prévues aux art. 53, 55 et 56) (art. 44.2). (F)

Contestation

32. Le bilan peut être contesté en justice à tout moment, sans suspension de la fusion (art. 45). (F)

Information préalable à l'assemblée

33. Avant la convocation de l'assemblée → Publication des documents sur le site internet ou mise à disposition (art. 46.1). (F)

34. Pendant le délai d'un mois de préavis de l'assemblée → la date de publication doit être consignée (art. 47.2). (F)

35. Entre le dépôt du projet d'accord et la tenue de l'assemblée → les modifications pertinentes de l'actif et du passif doivent être communiquées (art. 46.3). (F)

Accord de fusion

36. Délai minimum d'un mois → Avis de convocation à l'assemblée (art. 47.2). (F)

37. Délai de prescription de deux mois à compter de la publication de l'accord → Délai de prescription pour réclamer une indemnité d'échange (art. 49.1). (F)

Protection des actionnaires et des tiers

38. Consentement individuel → Lors de l'assemblée, les actionnaires deviennent responsables sans limitation (art. 48.1). (F)

39. Consentement individuel/assemblée des actionnaires → Lors de l'assemblée, les titulaires de droits spéciaux sans droits équivalents (art. 48.2). (F)

Acte et inscription

40. Acte authentique immédiatement après la conclusion de l'accord (art. 50). (F)

41. Prise d'effet de la fusion → à compter de l'inscription au Registre du Commerce et des Sociétés (art. 51.1). (F)

42. Radiation des inscriptions → simultanée à l'inscription (art. 51.2). (F)

Responsabilité illimitée des actionnaires

43. 5 ans à compter de la publication au Journal officiel du Registre du Commerce et des Sociétés (BORME) → Responsabilité personnelle des actionnaires des sociétés dissoutes à responsabilité illimitée (art. 52). (F)

44. 5 ans à compter de l'inscription → Délai de prescription de la responsabilité solidaire des sociétés participant à la scission ou à la séparation (art. 70.3). (E)

Résultat :

Commun (C) : 18 périodes

Transformation (T) : 3 périodes franches (art. 20, 24, 28).

Fusion (F) : 22 versements.

Scission/Scission d’entreprise (E) : 1 versement.

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