Le Titre II comprend les chapitres et sections suivants :
TITRE II. Modifications structurelles
CHAPITRE I. Transformation par changement de forme juridique, articles 17 à 32
Section 1. Dispositions générales
Section 2. Projet et rapport de transformation
Section 3. Convention de transformation et protection des actionnaires
Section 4. Formalisation et enregistrement de la transformation
Section 5. Effets de la transformation sur la responsabilité des actionnaires
Le Titre II, qui débute à l’article 17 et régit exclusivement les modifications structurelles internes, aurait pu définir son champ d’application dès son premier article, en précisant que ses dispositions s’appliqueraient à titre complémentaire aux modifications transfrontalières pour toutes les questions non contraires à ses dispositions spécifiques.
Proposition de formulation révisée :
TITRE II
MODIFICATIONS STRUCTURELLES INTERNES
ARTICLE 17 - CHAMP D'APPLICATION
1. Le présent titre réglemente les modifications structurelles internes, entendues comme celles qui modifient la structure juridique d'une société sans modifier le système juridique auquel elle est soumise.
2. Sont considérées comme modifications structurelles internes :
a) La transformation d'une société en une autre forme juridique au sein du même système juridique.
b) La fusion de sociétés domiciliées en Espagne.
c) La scission d'une société avec création de sociétés issues de cette scission en Espagne.
d) Le transfert global d'actifs et de passifs sur le territoire national.
3. Les dispositions du présent titre s'appliquent à titre complémentaire aux modifications structurelles transfrontalières, dans la mesure où elles ne contredisent pas les dispositions spécifiques des titres relatifs aux modifications intracommunautaires et extracommunautaires.
Nous allons maintenant analyser les articles qui composent le présent titre.
ARTICLE 17 – CONCEPT DE TRANSFORMATION
L’article 17 introduit le concept fondamental de transformation d’entreprise, en soulignant un point essentiel :
La forme juridique de l’entreprise change, mais sa personnalité juridique demeure inchangée.
Ce qui change :
- Le type d’entreprise.
- La réglementation applicable à l’entreprise après la transformation.
Ce qui ne change pas :
- L’identité de l’entreprise.
- Sa continuité juridique : les droits et obligations acquis avant la transformation sont maintenus.
ARTICLE 18 – CAS DE TRANSFORMATION POSSIBLES
L’article 18 réglemente les différents cas dans lesquels une entreprise peut se transformer en un autre type d’entreprise, en précisant les combinaisons possibles.
La transformation est autorisée pour toutes les sociétés commerciales immatriculées.
La conversion entre différents types d’entreprises est autorisée, notamment les sociétés civiles, les coopératives et les groupements d’intérêt économique.
Dans certains cas, la transformation peut s’effectuer au niveau européen (société anonyme européenne et société coopérative européenne).
1. Société commerciale → toute autre société commerciale
2. Société commerciale ou GIE → Groupement d'intérêt économique (GIE)
- Les sociétés commerciales et les Groupements européens d'intérêt économique (GIE) peuvent être transformés en GIE.
- Un GIE peut également être transformé en société commerciale ou en GIE.
Différence principale : un GIE est une organisation à but non lucratif dont la fonction est de faciliter l'activité économique de ses membres.
3. Société civile → Société commerciale
Une société civile (avec ou sans personnalité morale) peut être transformée en société commerciale.
4. Société anonyme → Société anonyme européenne (SA)
Un GIE peut être transformé en société anonyme européenne (SA) s'il remplit les conditions du règlement (CE) n° 2157/2001.
Une SA peut être transformée en société anonyme nationale (SA).
Différence principale : la SA permet d'exercer une activité dans plusieurs pays de l'UE avec une structure juridique unique.
5. Société coopérative ↔ Société commerciale
Une coopérative peut être transformée en toute forme de société commerciale (société à responsabilité limitée, société anonyme, etc.).
Réciproquement, une société commerciale immatriculée peut être transformée en coopérative.
Différence principale : Dans une coopérative, chaque membre dispose d’une voix, indépendamment de son apport en capital.
6. Société coopérative ↔ Société coopérative européenne (SCE)
Les coopératives nationales peuvent être transformées en sociétés coopératives européennes (SCE).
Une SCE peut être transformée en coopérative nationale.
Différence principale : La SCE permet d’exercer une activité dans différents pays de l’UE sans avoir à créer de filiales distinctes.
La transformation des fondations ou des associations en sociétés commerciales n’est pas abordée.
L’article 18 établit un cadre souple pour la transformation des sociétés, leur permettant de s’adapter aux évolutions stratégiques ou du marché sans perdre leur personnalité juridique.
ARTICLE 19 : TRANSFORMATIONS ENTRE SOCIÉTÉS ANONYMES ET SOCIÉTÉS ANONYMES EUROPÉENNES.
L’article 19 établit le cadre réglementaire applicable lorsqu’une société anonyme (SA) est transformée en société anonyme européenne. Transformation en société anonyme européenne (SE) et inversement.
Le règlement fait référence à trois sources de droit principales :
1. Application du règlement (CE) n° 2157/2001
Ce règlement constitue la principale loi régissant les sociétés anonymes européennes (SE) dans tous les États membres de l’UE.
Principaux aspects réglementés par la transformation :
Conditions de transformation : La société anonyme qui se transforme en SE doit satisfaire à certaines conditions (par exemple, être présente dans au moins deux États membres).
Processus de transformation : Il comprend l’approbation des actionnaires et le respect des formalités d’immatriculation.
Possibilité de transférer le siège social sans dissolution : La SE peut transférer son siège social au sein de l’UE sans liquidation.
2. Application des réglementations nationales d’exécution
Outre le règlement européen, des réglementations nationales complémentaires s’appliquent.
En Espagne, cela implique l’application de dispositions relatives aux procédures commerciales, à l’immatriculation, à la fiscalité et au contrôle administratif pour les aspects non couverts par le règlement.
La loi espagnole sur les sociétés (LSC) continuera de s'appliquer aux SE domiciliées en Espagne pour les matières non expressément prévues par le règlement.
3. Application de la loi 31/2006 relative à la participation des salariés
Cette loi harmonise la législation espagnole avec le système européen de participation des salariés à la gestion des sociétés anonymes et des coopératives européennes.
Points clés :
Elle encadre les droits des salariés à l'information, à la consultation et à la participation au sein d'une SE.
Elle établit les procédures de négociation avec les représentants du personnel avant la transformation.
Elle empêche les entreprises d'utiliser la transformation en SE pour restreindre les droits des travailleurs existants au sein de leur structure nationale.
ARTICLE 20 : PROJET DE TRANSFORMATION
L'article 20 du décret-loi royal 5/2023 encadre le contenu et les exigences du projet de transformation d'une société commerciale.
Ce document est fondamental dans les processus de transformation d'entreprise, car il définit les conditions dans lesquelles une société peut modifier sa forme juridique dans le cadre légal.
Pour en comprendre la portée, il convient également de se référer à l'article 4, qui définit le projet de modification structurelle en termes généraux et dont l'application s'étend aux transformations.
1. Lien avec l'article 4
L'article 4 établit le cadre général des modifications structurelles des sociétés commerciales, en réglementant les exigences auxquelles ces opérations doivent se conformer, telles que le contenu minimal du projet, la protection des actionnaires et des créanciers, et l'obligation de transparence documentaire.
Dans ce contexte, l'article 20 développe spécifiquement le projet de transformation, en établissant des exigences particulières pour ce type d'opération.
Alors que l'article 4 définit les modalités de toute modification structurelle (fusion, scission, transformation, transfert global d'actifs et de passifs), l'article 20 est exclusivement consacré à la transformation d'entreprise et apporte des précisions aux dispositions générales de l'article 4.
2. Contenu du plan de transformation
Le paragraphe 1 de l'article 20 stipule que le plan de transformation doit comprendre, outre les informations obligatoires prévues à l'article 4, les éléments suivants :
A. Identification de la société au registre du commerce :
L'inscription de la société au registre du commerce doit être mentionnée, permettant son identification et garantissant l'accès du public au registre.
B. Projet de statuts ou de règlement intérieur de la société issue de la transformation :
Le texte de l'acte authentique officialisant la transformation doit être inclus.
Le règlement intérieur de la société transformée, reflétant sa nouvelle forme juridique, est joint.
Tout autre accord d'entreprise pertinent devant être formalisé par acte authentique peut être inclus.
Ces exigences visent à garantir que toutes les parties prenantes (associés, créanciers, employés et tiers) aient accès à une information claire sur la transformation, assurant ainsi sécurité juridique et transparence.
3. Exception pour les transformations internes
L'article 2 introduit une exception pertinente : lors des transformations internes, il n'est pas nécessaire de fournir des garanties aux créanciers.
Cela signifie que :
Si la transformation n'affecte pas les tiers (par exemple, le passage d'une société anonyme à une société à responsabilité limitée au sein du même groupe), il n'est pas nécessaire de fournir des garanties aux créanciers.
L'objectif est d'accélérer la procédure dans ces cas, en évitant les formalités inutiles.
Cette exception s'inscrit dans la tendance à la simplification administrative du droit commercial, réduisant ainsi les charges bureaucratiques.
L'article 20.2 précise que, lors des transformations internes, il n'est pas nécessaire que le projet comprenne une offre de garanties aux créanciers.
Autrement dit, dans ces cas, l'inclusion de garanties dans le projet de transformation lui-même n'est pas automatique.
Qu'est-ce que cela réglemente ? Qu’en est-il des articles 13, 14 et 15 ?
Ces articles traitent de la protection des créanciers lors des restructurations et établissent des mécanismes pour garantir leurs droits.
Ils ne font pas de distinction explicite entre les transformations internes et externes, ce qui soulève la question de leur applicabilité aux transformations internes.
Examinons chaque article plus en détail :
Article 13 : Réglemente le droit des créanciers de s’opposer à une restructuration susceptible d’affecter leurs droits de recouvrement.
Article 14 : Réglemente la possibilité d’exiger des garanties supplémentaires en faveur des créanciers dans certains cas et établit les critères d’exigence de ces garanties.
Article 15 : Traite de la communication de la situation financière de l’entreprise, afin de garantir que les actionnaires et les tiers disposent d’informations actualisées sur la situation financière de l’entreprise avant la restructuration.
Application conjointe des deux règlements
La contradiction apparente est résolue si l'on interprète l'article 20.2 comme suit :
L'article 20.2 supprime l'obligation d'inclure des garanties dans le plan de transformation pour les opérations internes, mais n'empêche pas les créanciers d'exercer leur droit d'opposition ou d'exiger des garanties si les conditions des articles 13, 14 et 15 sont remplies.
Dans le cadre des transformations internes, il n'est pas présumé automatiquement que les créanciers aient besoin d'une protection supplémentaire, car l'entreprise demeure soumise au même cadre juridique et à la même responsabilité.
Toutefois, si un créancier démontre que la transformation lui cause un préjudice réel, il peut invoquer les mécanismes prévus aux articles 13 à 15 pour exiger une protection.
Application des garanties prévues aux articles 13 à 15
Si la transformation est externe (elle entraîne une modification du cadre juridique ou affecte substantiellement les créanciers) → Les garanties prévues aux articles 13 à 15 s'appliquent automatiquement.
Si la transformation est interne → L’inclusion de garanties dans le projet n’est pas obligatoire (art. 20.2), mais les créanciers peuvent invoquer les articles 13 à 15 s’ils démontrent que leurs droits pourraient être affectés.
4. Documentation obligatoire du projet de transformation
La section 3 énumère les documents qui doivent accompagner le projet de transformation :
A. Bilan actualisé accompagné d’un rapport sur les variations des capitaux propres :
Il doit être clôturé dans les six mois précédant la date de l’assemblée générale au cours de laquelle la transformation est approuvée.
Un rapport sur les VARIATIONS SIGNIFICATIVES DES CAPITAUX PROPRES APRÈS LA CLÔTURE DU BILAN doit être joint.
Ce rapport, conformément à l’article 20, explique les variations significatives des capitaux propres intervenues après la date du bilan.
Il est établi entre la clôture du bilan et l’assemblée générale.
Il est obligatoire en cas de variations significatives de l’actif ou du passif.
Ce rapport complète l’information au moment de la présentation du projet de transformation.
Ceci garantit aux actionnaires et aux créanciers l’accès à une information financière actuelle et fiable.
B. Rapport du commissaire aux comptes :
Obligatoire lorsque l'entreprise transformée fait l'objet d'un audit.
Son objectif est de garantir la transparence comptable et d'empêcher toute falsification des informations financières.
C. Attestations de conformité fiscale et sociale :
L'entreprise doit démontrer qu'elle est à jour de ses obligations fiscales et sociales.
Des attestations valides, délivrées par les autorités compétentes, doivent être fournies.
Cette exigence empêche les entreprises endettées d'utiliser la transformation pour se soustraire à leurs responsabilités financières.
Ainsi, l'article 20 harmonise le processus de transformation avec les principes généraux de l'article 4, garantissant que tout changement de forme juridique d'une entreprise s'effectue avec des garanties suffisantes pour les actionnaires, les créanciers et l'administration fiscale.
Ce cadre réglementaire vise à concilier la facilitation des transformations d'entreprises et la protection des tiers et de l'ordre commercial.
ARTICLE 21 RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
1. Contenu du rapport
Le rapport du conseil d'administration doit inclure les informations prévues par les dispositions communes du Titre I.
Il doit donc contenir les informations générales requises par la loi pour toute modification structurelle.
2. Obligation de mise à jour des informations financières
Les administrateurs ont l'obligation d'informer l'assemblée générale des actionnaires de toute modification significative de l'actif ou du passif survenue entre :
- La date du rapport justifiant la transformation (art. 5)
- La date du bilan mis à la disposition des actionnaires
- La date de l'assemblée générale des actionnaires.
Cette disposition vise à garantir que les actionnaires prennent leur décision relative à la transformation sur la base d'informations financières exactes et à jour.
Le rapport prévu à l'article 21 est mis à jour en continu jusqu'au jour de l'assemblée générale.
Article 21.2 du Le décret-loi royal 5/2023 institue l'obligation pour les administrateurs d'informer l'assemblée générale des actionnaires de toute modification significative de l'actif ou du passif de la société survenue dans un délai déterminé.
Toutefois, la formulation initiale peut prêter à confusion, car elle mentionne d'abord le rapport explicatif, puis le bilan, alors qu'en réalité, le bilan précède toujours le rapport explicatif.
Afin d'améliorer la clarté du texte, une formulation alternative pourrait être la suivante :
Proposition de formulation corrigée :
« Les administrateurs de la société sont tenus d'informer l'assemblée générale des actionnaires, saisie de l'approbation de la transformation, de toute modification significative de l'actif ou du passif intervenue entre la date de mise à disposition du bilan aux actionnaires, la date du rapport explicatif relatif à la transformation, conformément à l'article 5, et la date de l'assemblée générale des actionnaires.»
3. Exception : Assemblée générale et unanimité
Si la transformation est approuvée à l'unanimité en assemblée générale, il ne sera pas nécessaire de produire ni d'envoyer le rapport mentionné au point 1.
➡ Justification : Compte tenu de l'unanimité, il est entendu que les actionnaires ont déjà une connaissance suffisante du contenu du rapport et qu'il n'est pas nécessaire de le recevoir formellement.
ARTICLE 22 RAPPORT D'EXPERT INDÉPENDANT
Cet article réglemente un rapport complémentaire qui n'est requis que dans certains cas de transformation d'entreprise.
Sont détaillés ci-dessous son contenu et son application pratique.
Le rapport d'expert indépendant n'est requis que dans deux types de transformations :
1. Lorsqu'une société est transformée en société anonyme (SA).
2. Lorsqu'une société est transformée en société en commandite par actions (S. Com. por A.).
Ce rapport n'est pas de nature générale, mais poursuit un objectif précis :
Évaluer les apports en nature.
Bien que la loi ne le précise pas expressément, une interprétation logique permet de comprendre que :
En cas de simple transformation → Les apports en nature antérieurs sont réévalués afin que le capital social reflète leur valeur réelle dans la nouvelle société.
En cas de transformation assortie d'une augmentation de capital → Les apports antérieurs et nouveaux sont tous deux évalués, ces derniers faisant partie intégrante du nouveau capital social.
Ce critère repose sur la nécessité d'assurer une évaluation correcte du capital social, notamment dans les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, où la réglementation impose une protection renforcée aux actionnaires et aux créanciers.
À cet égard, bien que l'article 22 ne le formule pas avec une clarté absolue, son interprétation doit être conforme au principe de sécurité juridique et de transparence dans l'évaluation des actifs apportés à la société.
Le rapport est établi par un expert indépendant désigné par le Registre du Commerce et des Sociétés. L’article 6, ainsi que les articles 67 de la loi espagnole sur les sociétés (LSC) et 338 du règlement du registre du commerce espagnol (RRM), sont concernés.
Son rôle est de garantir l’objectivité de l’évaluation des apports en nature.
Cette évaluation est requise uniquement pour les sociétés anonymes (S.A.) et les sociétés à responsabilité limitée (S.Com. por A.), car dans ces formes juridiques, le capital social joue un rôle essentiel dans la protection des créanciers.
Une surévaluation des apports en nature peut nuire aux créanciers.
En résumé :
Le rapport d’expert indépendant n’est actuellement requis que lorsque la société issue de la fusion est une S.A. ou une S.Com. por A. (article 22).
Proposition d’amélioration :
Le rapport d’expert indépendant devrait également être requis lorsque la société issue de la fusion, même s’il s’agit d’une S.L., d’une société civile, d’un groupement d’intérêt économique (GIE) ou d’une coopérative, dispose déjà d’apports en nature d’un montant équivalent à 60 000 €.
Le seuil de 60 000 € n'est pas arbitraire : il correspond au capital minimum requis pour les S.A. et les S.Com. par A.
Il empêche les sociétés possédant des actifs non monétaires de grande valeur de contourner le contrôle externe en se transformant en S.L., AIE, coopératives, etc.
Il renforce la sécurité juridique lors des transformations où le capital social pourrait être artificiellement gonflé sans surveillance.
NOUS PASSONS À LA SECTION 3 DU CHAPITRE I DU TITRE II
RELATIVE À L'ACCORD DE TRANSFORMATION ET À LA PROTECTION DES ACTIONNAIRES
ARTICLE 23 : EXIGENCES DE L'ACCORD DE TRANSFORMATION
Cet article régit les modalités d'adoption de l'accord de transformation d'une société et les éléments qu'il doit contenir. Deux points clés le caractérisent :
Règle générale (art. 23.1) :
L'accord de transformation doit être conforme aux règles de la société transformée.
Cela signifie que les majorités, formalités et procédures requises dans la société d'origine s'appliquent.
Les règles de la société issue de la transformation ne s'appliquent pas directement tant que la transformation n'est pas achevée.
Règle générale (Art. 23.2) :
Le bilan de transformation, après modifications, doit être approuvé.
L'accord doit contenir les informations nécessaires à la constitution de la nouvelle forme juridique.
1. Transformation d'une société à responsabilité limitée (S.L.) en société anonyme (S.A.) → L'accord doit mentionner :
L'approbation du bilan de transformation.
Le capital social minimum de la nouvelle S.A. (60 000 €).
Émission d'actions au lieu de parts sociales.
2. Transformation d'une S.A. en S.L. → L'accord doit prévoir :
Le remplacement des actions par des parts sociales.
L'adoption d'un régime plus souple pour le transfert des parts sociales.
Si des modifications interviennent au bilan avant la transformation, l'accord doit les refléter afin que les actionnaires votent sur la base d'une situation comptable réelle et à jour.
Lien entre l'article 20.3.1 et l'article 23
Les articles 20.3.1 et 23 sont étroitement liés car ils régissent tous deux des éléments comptables fondamentaux lors de la transformation d'une société.
1. Article 20.3.1
Exige que le bilan de la société à transformer soit clôturé dans les six mois précédant la date prévue pour l'assemblée générale des actionnaires qui approuvera la transformation.
Il est également stipulé qu'un rapport sur les variations significatives des capitaux propres intervenues après la date de clôture doit être inclus.
2. Article 23
Il exige que l'accord de transformation comprenne l'approbation du bilan de transformation (mentionné à l'article 20).
Il autorise des modifications du bilan si elles sont nécessaires pour refléter la situation financière réelle de l'entreprise au moment de la transformation.
L'article 20.3.1 régit le bilan qui servira de base comptable à la transformation.
L'article 23 exige que ce bilan soit approuvé dans l'accord de transformation.
Si des variations des capitaux propres sont intervenues après la date de clôture, elles doivent être intégrées avant l'approbation de l'accord.
Si le bilan n'est pas mis à jour :
- La transformation serait approuvée sur la base d'une comptabilité obsolète.
- Les actionnaires voteraient sans connaître la situation financière réelle de l'entreprise.
Par conséquent,
L'article 20.3.1 régit le bilan qui sera utilisé pour la transformation.
L'article 23 exige que ce bilan soit approuvé dans le cadre de l'accord de transformation.
Si des variations significatives des capitaux propres surviennent après l'établissement du bilan, elles doivent être prises en compte avant son approbation.
ARTICLE 24 PROTECTION DES ACTIONNAIRES
L'article 24 régit les droits des actionnaires en cas de transformation de la société, garantissant ainsi des possibilités de sortie à ceux qui s'opposent à la transformation.
I. Droit de cession des actions ou parts sociales (Art. 24.1)
Ce droit est détenu par :
Tous les actionnaires et détenteurs d'actions ou de parts sociales sans droit de vote.
Ils peuvent céder leurs actions ou parts sociales à la société, à d'autres actionnaires ou à un tiers désigné par la société.
En contrepartie, ils doivent recevoir une indemnisation en numéraire appropriée.
Comment ce droit est-il réglementé ?
Il est régi par les dispositions générales relatives à la protection des actionnaires (c'est-à-dire les règles générales régissant les modifications structurelles des sociétés commerciales).
• L’indemnisation en numéraire des actionnaires en cas de restructuration est régie par l’article 12 du décret-loi royal 5/2023.
• La procédure d’appréciation de l’opportunité de cette indemnisation, y compris l’établissement du rapport d’expertise indépendant, est détaillée à l’article 6 du même décret-loi royal.
Ce droit empêche un actionnaire d’être contraint de rester dans une société dont il désapprouve la transformation.
L’article 24 protège les actionnaires, qu’ils aient ou non le droit de vote, en leur garantissant le droit de se retirer s’ils s’opposent à la transformation.
Les deux catégories d’actionnaires peuvent céder leurs actions ou participations à la société, à d’autres actionnaires ou à des tiers désignés.
La principale différence réside dans le fait que les actionnaires sans droit de vote ne peuvent influencer le vote ; leur protection repose donc entièrement sur le droit de disposition.
II. Retrait automatique des associés en cas de responsabilité personnelle (art. 24.2)
Les personnes suivantes peuvent se retirer automatiquement :
Celles qui, du fait de la transformation, deviennent personnellement responsables des dettes de la société.
Conditions de retrait automatique :
Ne pas avoir voté en faveur de la transformation.
Ne pas y avoir formellement consenti dans un délai d’un mois.
Délais pour décider de consentir ou de se retirer :
En cas de présence à l’assemblée : 1 mois à compter de la date d’adoption de la résolution.
En cas d’absence à l’assemblée : 1 mois à compter de la date de notification de la résolution.
La législation ne prévoyant pas de mode de notification spécifique, il est recommandé aux sociétés :
d’utiliser des moyens de communication fiables permettant la preuve de réception par l’associé absent, tels que le courrier recommandé avec accusé de réception.
de vérifier si leurs statuts contiennent des dispositions spécifiques relatives à la notification des résolutions aux associés absents et d’agir en conséquence.
III. Évaluation des parts des associés sortants
Comment sont évaluées les parts ou participations des associés sortants ?
Les dispositions du règlement général relatif aux modifications sont appliquées Changements structurels.
Ceci garantit une juste indemnisation fondée sur des critères objectifs.
Cet article protège les actionnaires dissidents, en veillant à ce qu'ils ne soient pas contraints d'accepter des changements non désirés sans contrepartie équitable.
Article 25 : Obligations continues des actionnaires
I. La transformation ne libère pas les actionnaires de leurs obligations antérieures.
La loi précise qu'une modification de la structure juridique de la société n'exonère pas les actionnaires de leurs engagements antérieurs envers celle-ci.
Si, avant la transformation, un actionnaire avait un apport en cours ou toute autre obligation envers la société, il reste tenu de l'honorer après la transformation.
II. Quand le versement intégral du capital est-il exigé avant la transformation ?
La loi stipule que si la société transformée exige un capital entièrement libéré, celui-ci doit être versé avant la transformation.
Le problème est que, dans la plupart des cas, cela n'est pas le cas.
III. Dans quels types de sociétés le versement de 100 % du capital est-il exigé ?
Dans une société anonyme (S.A.), seul un versement initial de 25 % du capital social est requis, conformément à l'article 79 de la loi espagnole sur les sociétés (LSC).
Dans une société en commandite par actions (S. Com. por A.), le versement initial de 100 % n'est pas non plus exigé, car elle est soumise aux mêmes règles qu'une société anonyme (S.A.), conformément à l'article 3.2 de la LSC.
Dans une société à responsabilité limitée (S.L.), le versement intégral du capital dès la constitution n'est pas non plus requis, conformément à l'article 40.ter.3.
IV. Dans quels cas cette règle peut-elle alors être appliquée ?
Cette exigence n'est justifiée que si la transformation s'effectue vers un type de société exigeant expressément un capital entièrement libéré, comme :
Il peut s'agir de sociétés à réglementation spécifique (banque, assurance, etc.) dont la réglementation sectorielle impose le versement intégral du capital.
Si les statuts de la société stipulent expressément que le capital doit être entièrement libéré avant la transformation.
v. Comment le versement du capital est-il vérifié ?
Si le capital doit être libéré avant la transformation, le notaire doit vérifier et certifier que les actionnaires ont effectué les paiements.
L’acte authentique de transformation doit comporter les documents attestant du versement intégral.
Le notaire doit vérifier que les actifs ont été effectivement remis et que les pièces justificatives sont jointes à l’acte.
Dans une société anonyme (S.A.), seul un versement initial de 25 % du capital social est requis, conformément à l’article 79 de la loi espagnole sur les sociétés (LSC).
Dans une société en commandite par actions (S. Com. por A.), le versement initial de 100 % n’est pas non plus requis, car elle est soumise aux mêmes règles qu’une société anonyme (S.A.), conformément à l’article 3.2 de la LSC.
Dans une société à responsabilité limitée (S.L.), le versement intégral du capital n’est pas non plus requis dès l’origine, conformément à l’article 40.ter.3.
Article 67 de la LSC → Cet article stipule que les apports en nature dans une société anonyme doivent être évalués par un expert indépendant désigné par le Registre du Commerce.
Article 81 de la Loi sur les sociétés anonymes (LSC) → Cet article réglemente les modalités de paiement des sommes dues dans une société anonyme et autorise le règlement des dividendes impayés par des apports en nature ou en numéraire, sous réserve de la disposition des statuts ou de l'accord de la société.
Conséquences de l'article 25 :
Si, lors d'une transformation, il est nécessaire de compléter le capital social avant la conclusion de l'accord, les actionnaires peuvent le faire en numéraire ou par apport d'actifs ou de droits.
En cas d'apports en nature, l'acte authentique de transformation doit comporter le rapport d'évaluation de l'expert indépendant.
Le notaire doit vérifier que l'actif ou le droit a bien été apporté avant de délivrer l'acte.
Conclusion : L’article 25 n’impose pas de limites aux paiements en numéraire. Les actionnaires peuvent donc compléter le capital par des apports en nature, sous réserve du respect des procédures légales.
L’article 25 est formulé de manière ambiguë et laisse penser qu’il ne concerne que les paiements en numéraire, alors qu’en réalité, les paiements peuvent également être effectués par des apports en nature.
La mention « les décaissements effectifs seront certifiés devant le notaire » semble viser uniquement les apports en numéraire.
L’article ne mentionne pas explicitement les apports en nature ; toutefois, nous savons que ces apports constituent une option légale pour le versement des dividendes dus dans une société anonyme (article 81 de la loi espagnole sur les sociétés).
Si le paiement est effectué en nature (biens ou droits) plutôt qu’en numéraire, le notaire n’exigera pas de justificatif de dépôt bancaire, mais devra vérifier d’autres documents :
• Le rapport d’évaluation établi par un expert indépendant (article 67 de la loi espagnole sur les sociétés).
• Documents relatifs au transfert du bien apporté
Solution visant à clarifier l'article 25
Le libellé devrait préciser que la preuve de décaissement peut concerner aussi bien les apports monétaires que les apports en nature Apports en nature.
Pour plus de précision, on pourrait reformuler le paragraphe comme suit :
« Les décaissements effectués, qu’ils soient en nature ou non, doivent être certifiés par le notaire qui authentifie l’acte authentique. En cas d’apports en nature, les relevés bancaires correspondants doivent être joints. Si le décaissement est effectué par le biais d’apports en nature, l’acte doit contenir la déclaration expresse de l’associé concernant l’apport du bien ou du droit, ainsi qu’une référence au rapport d’évaluation de l’expert indépendant, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi espagnole sur les sociétés (LSC).»
ARTICLE 26. PARTICIPATION DES ASSOCIÉS DANS LA SOCIÉTÉ TRANSFORMÉE
Cet article régit le maintien de la participation des associés après une transformation de la société.
Son objectif est de garantir que les droits des associés ne soient pas modifiés arbitrairement et que la transformation n’entraîne pas la perte de leur position au sein de la société sans leur consentement.
I. Règle générale : La répartition du capital social ne peut être modifiée sans consentement (Art. 26.1)
La transformation d'une société ne peut modifier la répartition du capital social des associés sans leur consentement.
Toute modification de la répartition du capital social requiert l'unanimité des associés restants.
II. Cas particulier : Transformation d'une société avec des associés industriels (Art. 26.2)
A. Qu'est-ce qu'un associé industriel ?
Un associé industriel est une personne qui apporte à la société du travail ou des services, plutôt que des biens ou des capitaux.
On les trouve dans des sociétés de personnes, telles que les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite et les sociétés en commandite par actions.
Dans ces cas, l'associé industriel participe aux bénéfices, mais pas au capital social.
B. Problème lié à la transformation
Si une société avec des associés industriels devient une société de personnes (par exemple, une société à responsabilité limitée ou une société anonyme), le rôle de l'associé industriel disparaît, car dans ces sociétés, seuls des biens ou des capitaux peuvent être apportés.
C. Solution conformément à l'article 26.2
• Si les statuts de la société d'origine attribuaient une participation au partenaire industriel, celle-ci constituera sa participation dans la société transformée.
• Si aucune participation n'était attribuée, les modalités de participation du partenaire industriel dans la nouvelle société doivent être négociées entre tous les associés.
• Dans les deux cas, les participations des associés sont ajustées proportionnellement pour tenir compte de la participation du partenaire industriel.
3. Obligations personnelles du partenaire industriel après la transformation (article 26.2, dernier paragraphe)
3.1. Règle générale
La transformation ne peut imposer au partenaire industriel l'obligation de continuer à fournir des services sans son consentement.
Si le partenaire industriel souhaite continuer à fournir des services, ceux-ci doivent être prévus comme services accessoires dans les statuts de la société.
3.2. Différence essentielle : Être associé n'implique pas de travailler pour la société.
Si le partenaire industriel reçoit une participation au capital, cela ne signifie pas qu'il est tenu de continuer à fournir des services.
Être associé d'une société à responsabilité limitée (SARL) ou d'une société anonyme (SA) n'implique pas de travailler pour la société.
En bref, si un associé industriel de la société d'origine n'a apporté que du travail ou des services, sans apport de biens ni de capitaux, il doit, au sein de la société transformée (SARL ou SA), effectuer un apport en capital ou en biens pour conserver sa qualité d'associé.
Dans une SARL ou une SA, il est impossible d'être associé sans avoir effectué un apport, financier ou autre.
Si l'associé industriel souhaite rester associé de la société transformée, il doit apporter des capitaux proportionnellement à sa participation.
S'il souhaite uniquement continuer à fournir des services, il le fera en tant que salarié ou prestataire de services, sans pour autant être associé.
Proposition de clarification de l'article
Le règlement ne mentionnant pas expressément ce point, il convient d'ajouter la clarification suivante :
« Pour acquérir la qualité d'associé dans la nouvelle société transformée, l'associé industriel doit effectuer un apport, en numéraire ou en nature, équivalent à sa participation au capital social.»
Le libellé suivant s'applique :
Article 26. Participation des associés dans la société transformée
1. L'accord de transformation ne peut modifier la répartition du capital social des associés sans l'accord de tous les autres associés.
2. Dans le cas d'une société comportant un ou plusieurs associés industriels et transformée en une société ne comportant pas de tels associés, leur participation au capital de la nouvelle société transformée correspond à celle qui leur est attribuée par les statuts de la société ou, à défaut, à la répartition convenue par tous les associés.
« Pour acquérir la qualité d'associé dans la nouvelle société transformée, l'associé industriel doit effectuer un apport, en numéraire ou en nature, équivalent à sa participation au capital social.»
Réduit proportionnellement Dans les deux cas, la participation des autres associés est requise.
Le maintien, le cas échéant, de l'obligation personnelle de l'associé industriel dans la société après sa transformation requiert toujours son consentement et doit être formalisé par un apport accessoire, conformément aux statuts.
ARTICLE 27. SOCIÉTÉS ÉMETTRICES D'OBLIGATIONS OU D'AUTRES TITRES
Cet article réglemente les restrictions applicables à la transformation des sociétés émettrices d'obligations ou d'autres titres financiers, en établissant des conditions spécifiques afin d'éviter tout conflit d'intérêts avec les détenteurs de ces instruments.
I. Restriction de transformation si la nouvelle forme juridique n'autorise pas l'émission d'obligations, articles 401 et suivants de la loi espagnole sur les sociétés (LSC).
Une société émettrice d'obligations ou d'autres titres ne peut se transformer qu'en une autre forme juridique autorisant également l'émission de ces instruments.
Si la nouvelle forme juridique n'autorise pas l'émission d'obligations, la société ne peut se transformer sans avoir préalablement remboursé les obligations déjà émises. II. Restriction relative à la transformation en cas d'obligations convertibles en actions
Si une société anonyme (S.A.) a émis des obligations convertibles en actions, elle ne peut se transformer en une autre forme juridique qu'après avoir procédé à la conversion ou au remboursement de ces obligations.
Ceci protège les détenteurs d'obligations convertibles, leur permettant d'exercer leur droit de conversion avant tout changement de forme juridique.
Exemple pratique :
Une S.A. a émis des obligations convertibles en actions, permettant aux investisseurs de les échanger contre des actions de la société.
Si la société décide de se transformer en société à responsabilité limitée (S.L.), elle doit d'abord permettre aux obligataires de convertir leurs obligations en actions ou, à défaut, de les rembourser.
III. Quelles sociétés peuvent émettre des obligations ?
Selon la loi espagnole sur les sociétés (LSC), les sociétés pouvant émettre des obligations sont :
Sociétés anonymes (S.A.) → Oui, sans limite.
Sociétés en commandite par actions (S. Com. por A.) → Oui, car elles sont soumises aux règles des sociétés anonymes (S.A.).
Sociétés à responsabilité limitée (S.L.) → Oui, mais avec des restrictions. Elles ne peuvent pas émettre d'obligations convertibles.
Coopératives → Elles peuvent émettre des obligations, conformément à l'article 54.1 de la loi sur les coopératives, moyennant les adaptations nécessaires à la loi sur les sociétés de capitaux. Elles peuvent également émettre des parts sociales (article 54.2).
Autres entités (EIA, coentreprises, associations, fondations, etc.) → Cela dépend de leur réglementation spécifique.
IV. Objet de l'article 27
Il empêche une société de modifier sa structure et de porter atteinte aux droits des obligataires.
Il garantit aux investisseurs ayant acquis des obligations sous un régime spécifique de ne pas perdre leurs droits en cas de transformation de la société.
Il apparaît que les associations et les fondations ne peuvent émettre d'obligations, leur statut juridique et leur objet non lucratif les empêchant d'accéder à ce mécanisme de financement.
Les émissions obligataires sont soumises à la loi sur les marchés de valeurs mobilières lorsqu'elles sont offertes au public ou admises à la négociation sur les marchés secondaires officiels, conformément aux articles 30 ter et 34 de ladite loi. En revanche, les émissions privées ou celles destinées à des investisseurs spécifiques sont exclues de son champ d'application et relèvent exclusivement de la loi sur les sociétés par actions.
ARTICLE 28. TITULAIRES DE DROITS SPÉCIAUX
L'article 28 régit la protection des titulaires de droits spéciaux en cas de transformation de société.
Son objectif est de garantir que les droits acquis par certaines personnes ne disparaissent pas sans leur consentement.
I. Protection des titulaires de droits spéciaux (Art. 28.1)
La transformation d'une société ne peut être effectuée si des titulaires de droits spéciaux s'y opposent dans un délai d'un mois à compter de sa publication au Journal officiel du registre du commerce (BORME) ou à compter de la date de notification individuelle.
Ceci s'applique uniquement si les droits spéciaux ne peuvent être maintenus dans la nouvelle société issue de la transformation.
Droits spéciaux
Il s'agit de droits distincts des actions, participations ou quotes-parts ordinaires qui confèrent des avantages spécifiques à certains actionnaires ou tiers.
Droits économiques préférentiels :
Actions ou participations donnant droit à une distribution préférentielle de dividendes :
Sociétés anonymes (SA) : Seules les actions sans droit de vote bénéficient d'un dividende préférentiel (art. 99 de la loi espagnole sur les sociétés).
Sociétés à responsabilité limitée (SARL) : Des privilèges en matière de dividendes peuvent exister s'ils sont prévus dans les statuts (art. 275.1 de la loi espagnole sur les sociétés).
Remboursement préférentiel en cas de liquidation : article 391 de la loi espagnole sur les sociétés (LS).
Droits politiques différenciés :
Droit de nommer les membres du conseil d'administration : article 243 pour les sociétés anonymes (SA).
Droit de veto sur certaines décisions de la société.
Un plus grand nombre de voix dans les accords stratégiques. Article 188 de la LSC
Autres droits particuliers découlant de contrats ou de statuts :
Droit d’usufruit sur les actions Droits sociaux.
Participation aux bénéfices sans être actionnaire.
Accords d'exclusivité ou de non-adhésion.
III. Exception : Opposition inefficace si le titulaire a voté en faveur de la transformation (Art. 28.2)
Si le titulaire de droits spéciaux a voté en faveur de la transformation, il ne peut ultérieurement s'y opposer pour en bloquer la mise en œuvre.
Cette règle vise à empêcher qu'une personne accepte la transformation puis tente de la bloquer à son propre avantage.
IV. Objectif de l'article 28
Il protège les titulaires de droits spéciaux, en garantissant qu'ils ne perdent pas leurs avantages du fait d'une transformation d'entreprise.
Il empêche que la transformation ne soit utilisée comme un moyen de supprimer des droits acquis sans compensation.
Il instaure un mécanisme d'équilibre : si le droit peut être maintenu dans la nouvelle société, la transformation peut se poursuivre ; dans le cas contraire, le titulaire concerné peut s'y opposer.
Conclusion
L'article 28 garantit la sécurité juridique des processus de transformation.
Si les droits spécifiques disparaissent et que leur titulaire n'a pas voté en faveur de la transformation, celui-ci peut s'y opposer dans un délai d'un mois.
Toutefois, si ses droits sont maintenus au sein de la nouvelle société, la transformation se déroulera sans difficulté.
ARTICLE 29. MODIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES À LA TRANSFORMATION
L'article 29 régit les modifications statutaires accessoires pouvant être intégrées à un accord de transformation d'entreprise, c'est-à-dire lorsque la société adopte une forme juridique différente de sa forme initiale.
1. Adhésion de nouveaux actionnaires
« La transformation de la société peut s'accompagner de l'admission de nouveaux actionnaires. »
Cette disposition assouplit le processus de transformation, permettant ainsi de ne pas se limiter à un simple changement de forme juridique, mais d'y inclure également l'entrée de nouveaux actionnaires.
Par conséquent, une modification simultanée de la structure de la société, avec élargissement de son capital social, est autorisée sans qu'il soit nécessaire de procéder à une augmentation de capital impliquant l'entrée de tiers.
Ceci est pertinent, par exemple, lors de transformations en coopératives ou en sociétés de salariés, où un nombre minimum de membres peut être requis, conformément à l'article 8 de la loi 27/1999 du 16 juillet relative aux coopératives et à l'article 1.2 de la loi 44/2015 du 14 octobre relative aux sociétés de salariés et aux sociétés participatives.
L'admission de nouveaux membres doit respecter les règles du nouveau type de société, ainsi que les principes généraux relatifs au consentement des associés et aux droits des membres existants.
Dans une coopérative, les nouveaux membres doivent acquérir le statut de membre coopératif, souscrire à la cotisation minimale obligatoire et satisfaire aux conditions de l'article 16 de la loi 27/1999.
Dans une société à responsabilité limitée (SARL) de salariés, les nouveaux salariés actionnaires doivent être titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée et le capital ne peut être détenu par des actionnaires non salariés à hauteur de plus de 49 % des actions.
2. Modifications de l'objet social, du siège social, du capital ou d'autres éléments
« Lorsque la transformation s'accompagne d'une modification de l'objet social, du siège social, du capital social ou d'autres aspects des statuts, les exigences spécifiques applicables à ces opérations doivent être respectées conformément aux dispositions régissant le nouveau type de société. »
Cette section fait expressément référence aux exigences du nouveau cadre juridique applicable après la transformation.
Ainsi, si la transformation s'accompagne d'une modification de l'objet social, du capital social, du siège social ou de tout autre élément essentiel des statuts, l'approbation générale de la convention de transformation ne suffira pas :
Il sera nécessaire de se conformer aux exigences supplémentaires imposées par le nouveau type de société pour de telles modifications, conformément à la législation applicable.
Par exemple :
Lors d'une transformation en société anonyme (Sociedad Anónima), l'augmentation de capital sera soumise aux exigences de l'article 295 et suivants. Conformément à la loi espagnole sur les sociétés (Ley de Sociedades de Capital), un rapport d'expert est requis si la modification n'est pas monétaire.
Si le changement de siège social implique un transfert à l'étranger, la réglementation relative à la mobilité transfrontalière doit être respectée.
En cas de modification de l'objet social, un rapport du conseil d'administration et l'exercice du droit de retrait peuvent être exigés. Art. 346.1.a LSC
L'article 29 confirme la possibilité technique de combiner plusieurs modifications de statuts lors de la transformation, sous réserve du respect des exigences spécifiques à chaque opération, conformément à la nouvelle forme juridique adoptée.
Cette disposition répond à la logique pratique de traiter toutes les modifications nécessaires à l'adaptation de la société transformée à son nouveau statut juridique dans un seul dossier d'enregistrement, sans porter atteinte aux garanties associées à chaque opération.
ARTICLE 30. ACTE AU PREMIER PLAN DE TRANSFORMATION
Cette disposition établit les exigences formelles et le contenu obligatoire de l'acte au premier plan. L'acte authentique de transformation est l'instrument indispensable à la pleine validité de l'opération.
La loi distingue deux aspects essentiels : les personnes qui doivent l'établir et son contenu.
1. Les signataires de l'acte
« L'acte authentique de transformation doit être établi par la société et par tous les associés qui deviennent personnellement responsables des dettes de la société.»
L'établissement de l'acte incombe en premier lieu à la société, agissant par l'intermédiaire de ses dirigeants dûment habilités.
Par ailleurs, les associés qui, du fait de la transformation, deviennent personnellement responsables des dettes de la société doivent comparaître en personne (ou être représentés par un mandataire).
C'est le cas, par exemple :
Lorsqu'une société à responsabilité limitée (SARL ou SA) est transformée en société en nom collectif (SNC ou SA).
Dans ces cas, le régime de responsabilité change et, par conséquent, le consentement exprès et individuel des associés concernés est requis.
Cette exigence protège le principe de la liberté contractuelle et le caractère exceptionnel de la responsabilité personnelle, conformément aux articles 1255 et 1911 du Code civil.
2. Contenu minimal supplémentaire des statuts
« Outre les informations requises pour la constitution de la société dont le type est adopté… »
Cela signifie que les statuts doivent respecter les exigences générales relatives à la constitution du nouveau type de société (par exemple, capital minimum, nombre d’actionnaires, structure de gestion, etc.), conformément aux dispositions de la loi espagnole sur les sociétés ou à toute autre réglementation spécifique.
De plus, ils doivent contenir :
La liste des actionnaires qui se sont retirés d’office.
On peut distinguer trois grandes catégories :
A. Cas de retrait volontaire (classiques en vertu de la loi espagnole sur les sociétés)
Fondement : Articles 346 à 349 de la loi espagnole sur les sociétés
Il s’agit d’un droit subjectif et volontaire de l’actionnaire, qui doit être exercé expressément dans un délai déterminé (généralement un mois).
Exemples typiques :
Modification de l’objet social (346.1.a)
Remplacement du régime de transfert d’actions (346.1.c)
Non-distribution de dividendes (348 bis LSC)
Tout autre cas prévu par les statuts
Ce régime reste applicable aux modifications non structurelles des statuts ou aux modifications liées à une transformation.
B. Cas de droit de cession (conformément au décret-loi royal 5/2023)
Fondement : Articles 4, 5, 6, 11, 12, 24.1 et, pour les modifications structurelles transfrontalières intra-européennes, articles 86, 100, 104, 106, 109, 111, 112, 117.
S’applique aux :
• Actionnaires ordinaires
• Détenteurs d’actions sans droit de vote (art. 24.1)
• Dans le cadre de modifications structurelles transfrontalières.
Il convient de noter que le droit de cession reconnu par le décret-loi royal 5/2023 est expressément prévu dans le cadre des opérations de transformation nationale et des opérations transfrontalières intra-européennes, mais ne se présente pas sous la même forme dans les transactions destinées à des pays tiers non membres de l'UE.
Cette différence de traitement pourrait soulever des difficultés d'interprétation lorsque, du fait du pays de destination, les associés dissidents se trouvent dans une situation moins favorable en matière de protection de leurs actifs ou de leur société.
Caractéristiques :
L'associé peut céder ses parts à la société, à d'autres associés ou à un tiers.
Il perçoit une indemnité compensatoire.
Ce droit doit être exercé expressément par l'associé (il n'est pas automatique).
Ce système est harmonisé avec le droit de l'UE (directive 2019/2121).
En pratique, il s'agit d'un droit de retrait, mais avec une terminologie et une procédure adaptées.
C. Cas de retrait automatique (conformément à l'article 24.2 du décret-loi royal 5/2023)
Fondement : Article 24.2 du décret-loi royal 5/2023
Cet article régit expressément un cas de retrait automatique, le seul reconnu comme tel dans le texte de loi.
Conditions :
La transformation implique que l'associé devienne personnellement responsable des dettes de la société (par exemple, passage d'une société à responsabilité limitée à une société en nom collectif).
L'associé n'a pas voté en faveur du pacte de transformation.
Et il n'adhère pas formellement au pacte dans un délai d'un mois à compter :
- de la date d'adoption (s'il était présent à l'assemblée), ou
- de la date de notification du pacte (s'il était absent).
Dans ce cas, il se retire automatiquement, sans avoir à déclarer son intention, et doit percevoir l'indemnité correspondante conformément aux dispositions générales.
Cette disposition est directement liée à l'article 30.2, qui exige que l'acte de transformation comprenne la liste des associés automatiquement exclus.
Il convient de porter une attention particulière au paragraphe 2, qui stipule :
« L'acte authentique de transformation doit contenir […] la liste des associés qui ont été automatiquement exclus… »
Ceci ne crée pas un nouveau cas d'exclusion automatique, mais assure la conformité formelle et juridique avec l'effet automatique déjà prévu à l'article 24.2.
À cet égard, il est utile d'apporter une précision supplémentaire :
L'article 24 prévoit deux voies de sortie. Pour les associés dans le cadre de modifications structurelles :
1. Droit de cession (paragraphe 1), pour les associés dissidents, même ceux sans droit de vote, qui peuvent céder leurs parts en échange d’une indemnisation.
2. Retrait automatique (paragraphe 2), pour les associés qui, du fait de la transformation, seraient personnellement responsables et n’y consentent pas expressément.
ARTICLE 30.2 : Acte de transformation
Cette disposition exige uniquement que l’acte mentionne :
« la liste des associés qui auraient été automatiquement retirés… »
Mais elle ne dit rien des associés qui exercent le droit de cession conformément à l’article 24.1.
Nous estimons que l’acte de transformation doit mentionner les deux groupes :
1. Les associés qui exercent volontairement le droit de cession (pour avoir voté contre ou pour un autre motif).
2. Les associés automatiquement retirés (pour non-responsabilité).
Car dans les deux cas, le résultat pratique est le même :
L’associé ne fait plus partie de la société transformée.
Et doivent percevoir une indemnisation pour leurs parts.
Réorientation interprétative possible
Bien que l'article 30.2 ne mentionne pas expressément les associés cédant leurs parts, il est entendu que leur départ doit également être consigné :
« L'acte authentique de transformation doit comporter l'identification des associés ayant exercé leur droit de cession conformément à l'article 24.1, ainsi que la liste des associés automatiquement retirés (art. 24.2).»
ARTICLE 31. EFFICACITÉ DE LA TRANSFORMATION
L'efficacité de la transformation est subordonnée à l'inscription de l'acte authentique au Registre du Commerce, laquelle ne peut intervenir qu'après vérification du respect des conditions susmentionnées.
I. Condition constitutive : Inscription
Cet article réaffirme le principe classique du droit des sociétés espagnol :
La transformation ne produit d'effets juridiques qu'après son inscription au Registre du Commerce.
Ce principe :
Trouve son antécédent direct :
L’article 19 de la loi 3/2009 du 3 avril relative aux modifications structurelles des sociétés commerciales, qui stipule :
« La validité de la transformation est subordonnée à l’inscription de l’acte authentique au registre du commerce.»
Ce principe est réaffirmé ici comme une condition formelle et constitutive, et non comme une simple déclaration.
II. Conditions préalables à l’inscription
Le règlement précise que l’acte ne peut être inscrit qu’après le respect de certaines conditions, à savoir :
Celles mentionnées à l’article 30 :
Pour que la transformation soit valablement inscrite, il convient de démontrer, le cas échéant :
• Que, si un associé a exercé son droit de céder ses actions ou parts sociales conformément à l’article 24.1, l’indemnité financière correspondante a été proposée et versée, ou que l’opération a été dûment documentée.
• Et que le retrait automatique des associés visés à l'article 24.2 et n'ayant pas formellement adhéré à l'accord dans le délai légal a eu lieu.
-.- Que la liste des associés retirés d'office est établie (art. 30.2).
-.- Que l'exercice du droit de retrait soit constaté, le cas échéant.
Dès lors, la simple approbation de l'accord et la signature de l'acte ne suffisent pas ; les effets concrets résultant de la transformation doivent être démontrés.
L'article 31 réaffirme que l'efficacité de la transformation est subordonnée à son enregistrement et subordonne cet enregistrement au respect préalable des conditions relatives aux droits des associés dissidents.
ARTICLE 32. RESPONSABILITÉ DES ASSOCIÉS POUR LES DETTES DE LA SOCIÉTÉ ET PROTECTION DES CRÉANCIERS
I. Double situation envisagée par la disposition
1. Associés devenant personnellement responsables (Art. 32.1)
« Les associés qui, du fait de la transformation, deviennent personnellement et indéfiniment responsables des dettes de la société sont responsables de la même manière que pour les dettes contractées avant la transformation. »
Ceci concerne, par exemple, le cas de la transformation d'une société à responsabilité limitée (SARL ou SA) en société en nom collectif ou en commandite, où les associés perdent leur responsabilité limitée et deviennent personnellement responsables.
Dans ces cas :
- La transformation n'exonère pas les nouveaux associés de leur responsabilité pour les dettes antérieures.
Le principe de continuité des obligations s'applique : la transformation ne modifie pas la substance de la relation juridique entre la société et le créancier.
Risque accru pour l'actionnaire :
S'il n'a pas voté en faveur de l'opération et n'a pas respecté l'accord dans le délai imparti, l'article 24.2 (retrait automatique) s'applique, limitant ainsi sa responsabilité.
2. Actionnaires personnellement responsables avant la transformation (article 32.2)
« Sauf consentement exprès des créanciers à la transformation, la responsabilité des actionnaires personnellement responsables […] des dettes antérieures demeure.»
Cette section s'applique dans À l'inverse du premier point : lorsqu'une société en nom collectif est transformée en société par actions et que, de ce fait, les associés acquièrent une responsabilité limitée, les anciens créanciers conservent leur garantie personnelle, sauf s'ils ont expressément consenti à la transformation.
Délai de prescription :
Le droit d'intenter une action contre les anciens associés expire cinq ans après la publication de la transformation au Journal officiel du Registre du commerce (BORME).
À l'issue de ce délai de cinq ans, le droit du créancier de réclamer une créance aux anciens associés est définitivement éteint.
La « publication de la transformation au BORME » visée par cette disposition ne s'entend pas de la publication de la résolution adoptée par l'assemblée générale des associés, mais de l'inscription qui intervient après l'enregistrement de l'acte authentique de transformation au Registre du commerce, conformément à l'article 16 du décret-loi royal 5/2023.
C'est seulement à compter de cette date que court le délai de prescription prévu à l'article 32.2.
II. L’importance de l’article 32 comme élément de clôture du régime de transformation
Cet article remplit une fonction essentielle :
- Il assure un équilibre entre la protection des actionnaires et celle des créanciers,
- Il garantit le maintien de la responsabilité personnelle des actionnaires lorsque la transformation entraîne une modification du régime de responsabilité des sociétés,
- Enfin, il clôture le processus de transformation, en veillant à ce qu’il ne soit pas utilisé comme une faille juridique pour se soustraire aux dettes.



